Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2603306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, ayant pour avocate Me Guerchi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence, le refus de renouvellement de titre la place en situation irrégulière, alors qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et mère de deux enfants de nationalité française, et qu’il l’empêche de répondre favorablement à la promesse d’embauche qui lui a été adressée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard à l’absence de motivation de la décision attaquée et au défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, à l’erreur manifeste d’appréciation sur son intégration sociale et professionnelle, à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, et des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2603300 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, a été entendu le rapport de M. Tukov, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 19 décembre 1992, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe d’un français, valable du 8 février 2023 au 7 février 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 8 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… était titulaire d’un titre de séjour valable en dernier lieu du 8 février 2023 au 7 février 2024. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, d’une erreur manifeste d’appréciation sur son intégration sociale et professionnelle, et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- République du sénégal ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Stage ·
- Avenant ·
- Mentions
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Règlement ·
- Logement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale ·
- Travailleur saisonnier
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Biodiversité ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Arbre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Lien ·
- Délai
- Impôt ·
- Or ·
- Montant ·
- Compte courant ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Parcelle ·
- Erreur ·
- Imposition ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.