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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 mai 2024, n° 2303022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Vienne a informé le 28 mai 2024 le tribunal du placement de M. C au centre de rétention de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 () ». Aux termes de l’article R. 776-17 du même code : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu’il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d’assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ». Enfin l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs ont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute-Garonne () ».
2. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Puis, par un arrêté du 27 mai 2024, transmis au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 mai 2024, le préfet de Vienne a décidé de placer M. C en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
3. M. C a été placé au centre de rétention administrative de Toulouse après avoir introduit son recours contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il y a donc lieu de transmettre au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête à l’exclusion, toutefois, des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour dont demeure saisi le tribunal administratif de Poitiers en application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Toulouse à l’exclusion des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif de Toulouse et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 29 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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