Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2025 et 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Combes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B fait valoir que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait car il est en mesure de justifier du moyen et de la date de son entrée sur le territoire ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un document de séjour espagnol et que son titre de séjour est en cours de renouvellement ; il avait le droit en application du code Schengen de passer 90 jours sur le territoire français sans obligation de détenir un visa ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les arrêtés ont été retirés par un arrêté du 3 avril 2025 au vu des éléments communiqués au cours de l’instance.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant M. B et de M. C, représentant la préfète de l’Isère.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 11 septembre 1982, est arrivé en France dans la nuit du 22-23 février 2025 avec un billet Flixbus pour un trajet Barcelone-Grenoble. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a par un arrêté du 3 avril 2025, retiré les arrêtés du 25 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête qui sont privées d’objet. Les conclusions aux fins d’injonction de la présente instance sont également devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
E. Barriol
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503051
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Intégration sociale ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Lien ·
- Délai
- Impôt ·
- Or ·
- Montant ·
- Compte courant ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Parcelle ·
- Erreur ·
- Imposition ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Travail ·
- Territoire français
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Département ·
- Logement ·
- Dette ·
- Mutualité sociale ·
- Solidarité ·
- Litige ·
- Montant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Défaut de motivation ·
- Interprète ·
- République d’islande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Exclusion ·
- Ressort
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.