Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 mars 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 janvier 2026 par lesquels le préfet de Meurthe-et Moselle a d’une part, prononcé sa remise aux autorités portugaises assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et d’autre part l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable dès lors qu’il n’a pas eu connaissance des voies et délais de recours, faute de notification des décisions au moyen d’un interprète ; par ailleurs la mention des voies et délais de recours annexée à la décision de remise est ambiguë et de nature à l’avoir induit en erreur sur le délai de recours ;
le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités portugaises d’une demande de réadmission comme l’y contraint l’accord franco-portugais ;
la mesure de remise est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation quant à l’atteinte à l’ordre public ;
l’interdiction de circulation sera annulée par voie de conséquence ;
l’interdiction de circulation est entachée d’erreur de fait quant à l’atteinte à l’ordre public reprochée et sa durée est en tout état de cause disproportionnée ;
la mesure d’assignation sera annulée par voie de conséquence ;
elle lui impose des mesures de surveillance disproportionnées ;
la mesure d’assignation est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 10 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, les moyens soulevés non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Corsiglia, pour M. A…, présent et assisté d’un interprète en langue arabe, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne sait pas lire le français et n’a ainsi pas pu avoir une connaissance des délais de recours d’autant que le seul délai signé en gras est celui de deux mois ; que par ailleurs son comportement, en dehors de tout antécédent, s’inscrit dans un contexte de violences réciproques qui ne peut en aucun cas être constitutif d’une atteinte à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, a fait l’objet le 25 janvier 2026 d’un arrêté de remise à un Etat partie à la convention de Schengen, le Portugal, sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie d’une interdiction de circulation pendant une durée de dix-huit mois et a été assigné à résidence par une décision distincte du même jour. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 623-1 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions de remise et d’assignation du 25 janvier 2026 ont été notifiées à M. A… le même jour à 16 heures 40 à l’issue de son audition par les forces de police pour des faits de violences conjugales. Elles comportent la mention des voies et délais de recours et plus particulièrement, s’agissant de la remise prise en cas d’assignation, comme c’est le cas en l’espèce, un délai de recours de 7 jours. Cette mention est dépourvue d’ambiguïté. Si le requérant allègue ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance du contenu de ces décisions ne maîtrisant pas la lecture du français, le procès-verbal produit en défense atteste que l’assistance d’un interprète lui a été proposée et qu’il l’a refusée. Par suite, le requérant doit être regardée comme avoir été mis à même de prendre connaissance des voies et délais de recours des décisions qui lui ont été notifiées à la suite de son audition dans le cadre de la procédure pénale. Les conclusions d’annulation de la requête, enregistrées le 5 mars 2026 sont, comme l’oppose à juste titre le préfet de Meurthe-et-Moselle, par suite tardives et doivent être rejetées pour ce motif.
Il résulte de ce qu’il précède que la requête, dans toutes ses conclusions, ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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