Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2511635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511635 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle France travail des Hauts-de-France a maintenu la sanction prononcée à son encontre à compter du 14 novembre 2025, à savoir une suspension de ses allocations à hauteur de 30% pour une durée d’un mois.
Par une lettre du 1er décembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la preuve de la saisine du médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5312-47 de ce même code : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 4° Les décisions de suspension (…) du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV (…) / (…) ».
Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle France Travail des Hauts-de-France a maintenu la sanction prononcée à son encontre pour la période du 14 novembre 2025 au 20 novembre 2025, consistant en une suspension de ses allocations à hauteur de 30 % pour une durée d’un mois. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 5312-47 du code du travail, la procédure de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions de suspension du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du code du travail.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par une lettre du 1er décembre 2025, envoyée via l’application Télérecours Citoyen, Mme A… a été invitée à produire la preuve d’avoir engagé les démarches pour une médiation, préalable obligatoire à la saisine du juge. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Ce courrier est réputé avoir été notifié le 3 décembre 2025, soit deux jours ouvrés après sa mise à disposition. Mme A… n’ayant pas procédé à la régularisation dans le délai imparti, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Toutefois, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
La requête de Mme A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2025 soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et courant à compter de la notification de la décision litigieuse du 24 novembre 2025. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier au médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme A… est transmis au médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 4 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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