Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2504126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C…, ressortissant turque, né le 10 octobre 1998, entré en France le 4 juin 2022, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». L’arrêté attaqué porte la signature de Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n°24-064 du préfet du Val-d’Oise en date du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, et alors qu’elle n’avait pas à viser cette délégation de signature, la décision attaquée n’est entachée ni d’incompétence ni d’un vice de forme au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. C…, en particulier la circonstance qu’il est célibataire et qu’il s’est vu refuser l’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 septembre 2024. Ainsi, l’arrêté en litige, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, M. C…, célibataire et sans charge de famille, n’est, selon les propres déclarations de l’intéressé, entré en France qu’en 2022, soit très récemment. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mars 2023 et des bulletins de paie de mars 2023 à février 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas y avoir noué des liens personnels significatifs, en dehors de son frère. Enfin, M. C… ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et, où de surcroît, résident ses parents et l’essentiel de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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