Rejet 14 février 2023
Rejet 9 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2204781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme F E épouse D, représentée par la SELARL Jove Langagne Boivassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire n’ont pas été examinées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de quatre ans avec son mari et qu’elle justifie de son intégration sociale et professionnelle en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse D ne sont pas fondés.
Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Langagne, représentant Mme E épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E épouse D, née le 20 août 1984 et de nationalité béninoise, est entrée en France le 26 août 2018 sous-couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » du 5 février 2021 au 4 février 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 décembre 2021. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions de droit qui en constituent le fondement, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise, par ailleurs, les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Il mentionne également le sens de l’avis rendu par le collège des médecins du 3 mars 2022 que le préfet a entendu s’approprier. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de Mme D, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 3 mars 2022 a été rendu par un collège composé des docteurs Westphal, Baril et Minani. Ces médecins se sont prononcés au regard du rapport établi par le docteur A, lequel n’a pas siégé en son sein. Par suite, la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas irrégulière. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. En l’espèce, il résulte des termes de l’avis rendu le 3 mars 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et dont le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié les motifs, que si le défaut de prise en charge de la requérante peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et qu’elle peut voyager sans risque. Mme D, qui se borne à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas tenu compte des caractéristiques du système de santé béninois, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
11. Mme D soutient que la décision contestée méconnaît sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside en France avec son mari depuis le 26 août 2018, soit plus de quatre ans, et qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mari, également de nationalité béninoise, réside irrégulièrement sur le territoire français et que le couple n’a pas d’enfants. En outre, les documents produits par la requérante, notamment des attestations de bénévolat au sein de l’association Aurore, ne sont pas à eux seuls de nature à établir l’existence d’une vie privée en France. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
P.Y. B
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Israël ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Zone urbaine ·
- Champ électromagnétique ·
- Construction ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Personnes ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Terme ·
- Expédition
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Condamnation pénale ·
- Fraudes ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Durée ·
- Parlement
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ouvrier qualifié ·
- Carte de séjour ·
- Zone géographique ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Royaume du maroc ·
- Demande
- Pacs ·
- Règlement (ue) ·
- Agriculteur ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Parcelle ·
- Politique agricole commune ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Prêt à usage
- Justice administrative ·
- Réduction tarifaire ·
- Finances ·
- Biodiversité ·
- Économie ·
- Premier ministre ·
- Annulation ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.