Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2200588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 22 juillet 2022, le GAEC de Cicon du Bas et M. A C, représentés par Me Gardien, demandent au tribunal :
1) d’annuler les décisions du 28 mars 2022 par lesquelles le préfet du Doubs leur a notifié le résultat de l’instruction concernant les aides surfaciques du 1er pilier de la politique agricole commune (PAC) pour la campagne 2021 ;
2) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de porter rétroactivement les surfaces exploitées par le GAEC de Cicon du Bas et par M. C respectivement à 252,28 hectares et 101,23 hectares au titre de la campagne 2021 de la PAC ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes d’aides ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser tant au GAEC de Cicon du Bas qu’à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les décisions contestées sont des sanctions qui n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les aides de la PAC ne sont pas conditionnées à la présentation de documents établissant l’utilisation légale, du fait de la possession d’un titre, de la parcelle pour laquelle la demande est déposée ;
— les prêts à usage dont bénéficient les requérants sur les parcelles en litige n’ont pas cessé en l’absence de manifestation de l’un des cocontractants tendant à la remise en cause de la reconduction tacite des contrats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Gardien pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC de Cicon du Bas et M. C ont déposé le 12 mai 2021 un dossier PAC au titre de la campagne 2021 afin de bénéficier des aides surfaciques dites du 1er pilier. A ce titre, ils ont déclaré exploiter respectivement 252,28 ha et 101,23 ha. Par deux décisions du 28 mars 2022, le préfet du Doubs a notifié aux intéressés le montant des aides qui leur étaient attribuées, l’aide dite du « paiement de base » n’ayant été calculée que sur des surfaces respectives de 212,12 ha et 88,69 ha. Par le présent recours, le GAEC de Cicon du Bas et M. C doivent être regardés comme demandant l’annulation de ces décisions en tant qu’elles ont limité la « surface déterminée » au titre du « paiement de base » à 212,12 ha pour le GAEC de Cicon du Bas et 88,69 ha pour M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 33 du règlement (UE) n° 1307-2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : « Aux fins de l’activation des droits au paiement prévue à l’article 32, paragraphe 1, l’agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013 () ». Aux termes de l’article 58 du règlement (UE) n° 1306-2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " 1. Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour : a) s’assurer de la légalité et la régularité des opérations financées par les Fonds ; / b) assurer une prévention efficace de la fraude () ; / c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes ; () / 2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d’aide de l’Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l’Union () « . Enfin, aux termes de l’article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime : » Pour l’application du 1 de l’article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l’agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide au titre de laquelle la demande d’aide est déposée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des aides PAC n’est conditionné que par la mise en valeur effective des parcelles déclarées par les agriculteurs. Si la prévention de la fraude autorise les Etats membres à contrôler les surfaces déclarées, elle ne les autorise pas à refuser des surfaces déclarées et effectivement exploitées par l’agriculteur déclarant dans le cas où il n’existe aucun risque que ces surfaces fassent l’objet d’une autre demande d’aide PAC.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié en 2018 de prêts à usage pour l’exploitation respective de 40,27 ha et 12,29 ha sur le territoire de la commune d’Avoudrey. Si l’administration fait valoir que ces prêts à usage ont pris fin le 1er juin 2019 et que la SAFER est devenue fin 2020 la propriétaire de ces terres, il est constant qu’en 2021, le GAEC de Cicon du Bas et M. C ont contesté devant le juge judiciaire la légalité de l’acquisition des terres par la SAFER et qu’à ce jour aucune décision de justice n’a été rendue. Par ailleurs, les requérants produisent un constat d’huissier en date du 19 avril 2021 qui démontre qu’ils exploitent effectivement les surfaces précitées.
5. Par conséquent, la circonstance que les requérants ne disposent pas d’un titre les autorisant à mettre en valeur les 40,27 ha et 12,29 ha précités ne pouvait pas conduire l’administration à refuser de prendre en compte ces parcelles au titre du calcul des aides PAC 2021 du GAEC de Cicon du Bas et de M. C dès lors qu’il n’existait aucun risque qu’un autre agriculteur ne demande les mêmes aides au titre des mêmes surfaces et pour la même année.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le GAEC de Cicon du Bas et M. C sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles ont limité la « surface déterminée » au titre du « paiement de base » à 212,12 ha pour le GAEC de Cicon du Bas et 88,69 ha pour M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de réintégrer rétroactivement les surfaces de 40,27 ha et 12,29 ha exploitées sur la commune d’Avoudrey respectivement par le GAEC de Cicon du Bas et M. C, dans la « surface déterminée » du « paiement de base » de chaque exploitant agricole pour le calcul des aides PAC au titre de la campagne 2021. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’agir en ce sens dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 28 mars 2022 par lesquelles le préfet du Doubs a notifié au GAEC de Cicon du Bas et à M. C le résultat de l’instruction concernant les aides surfaciques du 1er pilier de la PAC pour la campagne 2021 sont annulées en tant qu’elles ont limité la « surface déterminée » au titre du « paiement de base » à 212,12 ha pour le GAEC de Cicon du Bas et 88,69 ha pour M. C.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réintégrer rétroactivement les surfaces de 40,27 ha et 12,29 ha, exploitées sur la commune d’Avoudrey respectivement par le GAEC de Cicon du Bas et M. C, dans la « surface déterminée » du « paiement de base » de chaque exploitant agricole pour le calcul des aides PAC au titre de la campagne 2021 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 500 euros au GAEC de Cicon du Bas et à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au GAEC de Cicon du Bas, à M. A C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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