Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 mai 2026, n° 2607093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, Me Schwartz, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné ;
- les observations de Me Schwarz, avocate représentant M. A…, qui maintient les conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 septembre 2001, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 21 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 21 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-08 du 12 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
6. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. A… est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et, à son article 3, qu’il devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de police de Bagneux. Cette décision précise, à son article 2, qu’il est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et que ses horaires pourront être modifiés par l’administration sur justification d’impératifs de vie privée et familiale. Si l’intéressé soutient que cette mesure et ses modalités, qui ne constituent pas des décisions distinctes de la décision d’assignation à résidence mais des modalités d’exécution de cette décision indivisible, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il ne peut se présenter à des formations en dehors du département des Hauts-de-Seine, est exposé à arriver en retard à ses formations et ne pourra sortir en famille le vendredi soir, il ne produit aucun élément concret tiré de sa situation personnelle de nature à appuyer ses affirmations, faisant pour l’heure état de projets et alors qu’il ne lui est pas interdit de sortir en famille en semaine,. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence dans son principe et ses modalités porteraient atteinte à la liberté d’aller et venir du requérant dès lors qu’il est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et que ses horaires pourront être modifiés par l’administration sur justification d’impératifs de vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Par les seules pièces qu’il produit, M. A…, qui ne justifie ni de charges de famille en France, ni d’une insertion professionnelle particulière, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, tant dans son principe qu’en tant qu’il met à sa charge l’obligation de demeurer dans le lieu de sa résidence à Bagneux chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schwarz et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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