Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 28 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Mme A….
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée de l’avis d’un médecin de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les observations de Me Ago-Simala, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 23 août 1954, déclare être entrée en France le 14 février 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 30 juillet 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 12 novembre 2024, que le préfet de la Charente-Maritime ne conteste pas avoir bien réceptionné, Mme A… a adressé un complément d’informations à la préfecture à la suite de son rendez-vous en présentiel qui s’est tenu le même jour. Elle indique dans ce courriel faire l’objet d’un suivi médical régulier en France, nécessitant notamment des prises de sang tous les quinze jours et fait valoir que son retour à Madagascar est de nature à entraîner une dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, Mme A… doit avoir regardé comme ayant sollicité, postérieurement à l’introduction de sa demande initiale, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance que la demande de Mme A… aurait été présentée après sa présentation personnelle. Il ne ressort pas des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de la Charente-Maritime aurait examiné la demande de Mme A… sur ce fondement, ni même qu’il aurait pris en compte les éléments complémentaires fournis par celle-ci dans ce courriel. Celui-ci ne soutient pas plus que cette nouvelle demande serait irrecevable en raison de ses modalités de présentation. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles ce dernier l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime, d’une part, de réexaminer la demande de Mme A… et d’y statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part, de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Masson, conseil de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masson de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de Mme A…, de prendre une nouvelle décision sur celle-ci dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Masson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Masson.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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