Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 11 juil. 2023, n° 2001001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2020 et 4 février 2022, M. et Mme A C, agissant en leur nom personnel et en celui de la SCI « 15 Alphonse Daudet » demandent au Tribunal de condamner la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole à leur payer une indemnité de 1 449 000 euros à titre de réparation des préjudices de toute nature ayant résulté pour eux de l’impossibilité d’exécuter le permis de construire qu’ils avaient obtenu en vue de l’édification d’un immeuble de 7 appartements sur une parcelle cadastrée section D n° 515 située 15 rue Alphonse Daudet sur le territoire de cette commune et de rejeter les conclusions de la commune tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— après avoir bénéficié, le 21 mai 2008, du transfert du permis de construire initialement délivré à la SARL Laugimat en vue de l’édification d’un immeuble en R+3 comportant 7 appartements sur la parcelle cadastrée section D n° 515, la SCI « 15 Alphonse Daudet » s’est portée acquéreur du terrain le 17 juillet 2009 ; les travaux ont débuté le 22 septembre 2009 mais dès le 28 septembre 2009, le maire de Sainte-Anastasie-sur-Issole a pris un arrêté interruptif des travaux et a interdit l’accès au terrain ; cet arrêté a fait l’objet d’un recours contentieux qui s’est achevé par une ordonnance de non-lieu à statuer prononcée le 15 février 2012, le maire ayant retiré son arrêté le 13 mai 2011 ; le maire a néanmoins persisté à interdire l’accès au terrain en vue de la reprise des travaux et, du fait du classement du terrain en zone inconstructible par le nouveau Plan local d’uranisme (PLU), la revente du terrain n’a pas été possible ; le maire a indiqué cette impossibilité dès 2013 alors que le PLU révisé n’est entré en vigueur qu’en 2017 ; de plus, l’arrêté interruptif dont ils avaient argué de l’illégalité devant le Tribunal est demeuré en vigueur pendant 19 mois ; au cours de cette période, de nombreuses charges financières se sont accumulées et leur préjudice matériel s’avère important à quoi il y a lieu d’ajouter les préjudices familiaux et personnels ;
— la responsabilité de la commune est engagée sans faute sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques, la SCI ayant seule supporté la charge et les conséquences anormales et spéciales d’une interdiction prolongée de construire résultant d’un arrêté interruptif illégal, d’accéder au terrain dont elle était propriétaire et d’avoir la jouissance normale de sa propriété ;
— la responsabilité de la commune est également engagée pour faute en raison de l’illégalité dont est entaché l’arrêté du maire portant interruption des travaux et interdiction d’accéder au terrain ;
— les préjudices ont consisté en la perte de valeur vénale du terrain (209 000 euros), le manque à gagner résultant de l’absence de perception des revenus locatifs attendus (1 200 000 euros), paiement des diverses taxes en pure perte (30 000 euros), frais de procédure à chiffrer ultérieurement et troubles dans les conditions d’existence résultant de la vente de la maison familiale, dépression et séparation du couple, dissolution de la famille (10 000 euros) ;
— les statuts de la SCI apportent la preuve que les requérants sont bien fondés à agir en justice en son nom ;
— leurs conclusions pécuniaires ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2021 et 28 juin 2022, la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL d’avocats LLC et Associés par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants opèrent une confusion permanente entre leurs intérêts personnels et ceux de la SCI dont ils ne démontrent pas qu’ils seraient habilités à la représenter en justice ; ils n’ont pas supporté personnellement les préjudices subis par la société ; la requête est ainsi irrecevable faute de démonstration de l’intérêt des requérants leur donnant qualité pour agir ;
— les conclusions indemnitaires se heurtent à la prescription quadriennale ici régulièrement opposée par l’avocat de la commune ; à suivre le raisonnement des requérants, ils avaient connaissance certaine de l’étendue de leur préjudice à la date du 13 mai 2011 à laquelle l’arrêté interruptif de travaux a été rapporté ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies, ni en ce qui concerne le caractère anormal, grave et spécial du préjudice allégué ni en ce qui concerne le lien de causalité entre l’arrêté du maire et ce préjudice ; les requérants n’ont rien entrepris pour empêcher la caducité de leur permis de construire malgré le retrait de l’arrêté interruptif de travaux ;
— les conditions de la responsabilité pour faute ne sont pas non plus réunies : l’illégalité de l’arrêté du maire n’est pas démontrée, le maire a légalement agi dans le cadre de ses pouvoirs de police compte tenu des dégâts causés à la voirie publique par le début des travaux qui constituaient un réel danger pour l’ordre public et la sécurité ;
— le lien direct de causalité entre l’arrêté du maire et les préjudices allégués n’est pas démontré, ils avaient toute latitude pour demander la prorogation de leur permis de construire et pour contester le classement de leur parcelle par le PLU ; or ils ont délibérément abandonné leur projet de construction ;
— enfin, les rapports d’expertise ont démontré que les désordres causés par les travaux de terrassement ont entraîné l’effondrement de la voirie routière et la dégradation des réseaux enterrés d’électricité et de communications outre un canal d’irrigation ; l’édiction de l’arrêté interruptif résulte donc de la faute des requérants et exonère la commune de sa responsabilité.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2022 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2023 :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de M. C, requérant ;
— et les observations de Me Marchesini, pour la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme A C, agissant en leur nom personnel et en celui de la SCI « 15 Alphonse Daudet » demandent au Tribunal de déclarer la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole responsable des préjudices de toute nature ayant résulté pour eux de l’impossibilité d’exécuter le permis de construire dont la SCI était titulaire, en vue de l’édification d’un immeuble de 7 appartements sur une parcelle cadastrée section D n° 515 située 15 rue Alphonse Daudet sur le territoire de cette commune et de la condamner à les en indemniser.
2. Il résulte de l’instruction qu’au bénéfice du transfert du permis de construire ci-dessus évoqué et après avoir fait l’acquisition du terrain d’assiette, la SCI « 15 Alphonse Daudet », dont M. C est l’un des deux co-associés et le gérant, a obtenu les autorisations de voirie nécessaires à la tenue du chantier et engagé le programme de travaux qu’elle avait confiés à la société Batiroc, dont M. C est également le gérant.
3. Cependant, quelques jours après l’ouverture du chantier le 22 septembre 2009, les travaux de terrassement réalisés ont endommagé un mur de soutènement provoquant l’affaissement de la voirie située en surplomb ainsi que la dégradation des réseaux enterrés et d’un canal d’arrosage appartenant à une association syndicale de propriétaires. Estimant que ces dommages avaient créé un danger pour la circulation publique et la sécurité, le maire de Sainte-Anastasie-sur-Issole a pris, le 28 septembre suivant, un arrêté portant interruption des travaux de construction et mise en sécurité de la voie publique et a interdit l’accès au chantier.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés civils le 21 avril 2010, que les travaux de terrassement entrepris par la société Batiroc pour le compte de la SCI « 15 Alphonse Daudet » sont bien à l’origine des dommages décrits ci-dessus, qui ont justifié l’édiction des mesures de police prises par le maire. Il n’est ni établi ni d’ailleurs formellement allégué que ces mesures auraient été dépourvues de fondement, motif pris notamment de ce que le risque pour la sécurité publique n’aurait pas été avéré. Par ailleurs, les requérants qui font valoir que l’arrêté interruptif de travaux serait illégal, n’articulent à son encontre aucun moyen permettant au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. Il s’ensuit que les mesures prises par le maire afin de mettre le site en sécurité, d’interdire la poursuite des travaux et d’accéder au chantier ne sauraient en conséquence être regardées comme entachées d’une illégalité fautive.
5. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la période au cours de laquelle ces mesures sont demeurées en vigueur. Toutefois, ils ne contestent pas que cette durée ait été adaptée aux nécessités de la procédure expertale en cours, de laquelle dépendaient les préconisations indispensables à la remise en état des ouvrages endommagés et, partant, à la reprise du chantier de construction. De plus, alors que le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 juillet 2011 et qu’un pré-rapport avait été remis le 20 juin 2011, l’arrêté interruptif de travaux avait, quant à lui, été rapporté dès le 13 mai 2011. Ainsi, aucune faute ne peut, de ce chef, être retenue à l’encontre de la commune.
6. Les requérants font également valoir qu’en leur refusant de procéder eux-mêmes à la remise en état des ouvrages endommagés comme ils l’avaient proposé au cours de l’expertise, le maire aurait retardé encore la reprise du chantier. Toutefois, cette circonstance ne saurait non plus être constitutive d’une faute dès lors que, s’agissant de la réfection d’ouvrages publics, la commune était en droit de recourir à la commande publique pour y procéder et que, s’agissant de la réfection du canal d’arrosage, seule l’association syndicale, propriétaire de l’ouvrage, était habilitée à prendre une telle décision.
7. Les requérants soutiennent enfin que la modification du PLU de la commune, qui a abouti à un classement de leur terrain en zone inconstructible, a fait définitivement obstacle non seulement à la poursuite des travaux mais également à la cession, en octobre 2013, du terrain et du projet de construction qui y était autorisé, à l’établissement « Var Habitat » auquel, de surcroît, le maire aurait délivré des informations exagérément prématurées en lui indiquant que la parcelle allait devenir inconstructible, alors que le PLU n’a été modifié qu’en 2017.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que la révision du PLU à laquelle les requérants font allusion, notamment en ce qu’elle a classé leur parcelle en zone inconstructible, est intervenue le 12 novembre 2014 et non le 13 septembre 2017 comme ils le soutiennent et avait été arrêtée le 29 octobre 2013. Ainsi, le 4 octobre 2013, les travaux d’élaboration du PLU étaient suffisamment avancés pour que la divulgation, pour inélégante qu’elle ait pu apparaître aux yeux des requérants, de cette information, laquelle n’était pas erronée, puisse être regardée comme procédant d’une anticipation excessive constitutive d’une faute. Enfin, les requérants n’établissent et ne soutiennent pas même avoir fait diligence ni pour reprendre les travaux afin d’exécuter leur permis de construire après le retrait de l’arrêté interruptif ni pour obtenir, pour autant qu’elle ait été nécessaire, la prorogation de la validité de ce permis de construire ni même pour contester la révision du PLU en tant qu’elle procédait au classement de leur parcelle en zone inconstructible.
9. Il résulte des considérations qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole sur le fondement de la faute. Eu égard aux faits ci-dessus rappelés et notamment ceux qui sont à l’origine des mesures de police prises par le maire, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que la SCI requérante aurait supporté seule une charge qui ne lui incombait pas normalement et aurait en conséquence subi un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir ni sur l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole demande sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller
Mme Bonmati, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. BONMATI
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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