Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2408789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées le 10 juin 2024 et le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bal, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a été saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour en tant que travailleur salarié a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans la même condition de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en Franc était recevable, dès lors que la décision de l’autorité consulaire lui a été notifiée le 12 décembre 2023, et qu’il a saisi la commission le 28 décembre 2023 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’y a pas d’inadéquation entre son profil et l’emploi d’ouvrier agricole saisonnier sollicité ;
- le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était tardif, la décision consulaire ayant été notifiée à M. B… le 15 juin 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 26 mars 1979, a sollicité un visa de long séjour en tant que travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 mars 2024 dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondé sur son caractère tardif, et par suite manifestement irrecevable, en ce qu’il n’a pas été introduit dans le délai de recours de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. Dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision du sous-directeur des visas doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312- 4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. », et aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « (…) Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie avoir saisi le 28 décembre 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’une décision de refus de visa long séjour qui lui a été opposée par l’autorité consulaire française à Casablanca le 11 avril 2023. Le président de la commission fait référence, dans la décision attaquée du 26 mars 2024, à une notification de cette décision consulaire effectuée le 15 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a signé un document le 15 juin 2023, certifiant que lui ont été remis à cette date en mains propres un passeport et un courrier émanant du consulat général de France à Casablanca. Si le requérant soutient que la décision consulaire ne lui a pas été notifiée le 15 juin 2023 mais le 12 décembre 2023, il n’en apporte pas la preuve, alors que le ministre produit, quant à lui, le document de notification signé le 15 juin 2023 par M. B…, qui comporte un numéro de dossier FRA1CG20237037285 correspondant à celui porté sur la décision consulaire du 11 avril 2023 portant refus de la demande de visa et sur la décision attaquée du président de la commission de recours. Ainsi, la notification du 15 juin 2023 visait directement la décision consulaire du 11 avril 2023. Cette décision de l’autorité consulaire du 11 avril 2023 comportait la mention des voies et délais de recours. Le requérant avait ainsi jusqu’au 15 juillet 2023 pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La circonstance qu’une deuxième demande de visa ait été présentée, donnant lieu à une seconde décision de l’autorité consulaire du 30 novembre 2023, portant un numéro de dossier distinct, est sans incidence. Le président de la commission n’a, dès lors, pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B… était tardif et donc irrecevable.
En troisième et dernier lieu, au vu du motif de la décision attaquée, les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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