Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2212608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 28 décembre 2021 de la préfète de la Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, subsidiairement, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des articles 48 et 37-1 3° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors qu’elle justifie du caractère stable et suffisant de ses ressources, bien qu’inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et qu’elle remplit toutes les autres conditions pour être naturalisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 décembre 2021, la préfète de la Loire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, ressortissante malgache née en septembre 1973. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 février 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 13 juillet 2022, dont Mme A demande l’annulation, rejeté ce recours et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision du 13 juillet 2022 attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la nature de ses ressources.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante de vie, conclu en juin 2020 pour 90 heures par mois augmentées à 120 heures par un avenant au contrat signé en février 2021, au titre duquel elle a perçu, comme en attestent ses avis d’impôt, un montant de salaires de 5 728 euros en 2020 et de 10 572 euros en 2021, soit une moyenne mensuelle de 477,33 euros en 2020 et de 881 euros en 2021. La circonstance invoquée par la requérante, selon laquelle elle a perçu un montant de 10 572 euros en 2021 malgré la fragilité de son état de santé, n’est pas corroborée par les avis d’arrêts de travail qu’elle produit, qui concernent une période ultérieure allant du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2022. Dans ces conditions, en dépit du caractère durable du contrat de travail dont Mme A est titulaire, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressée bénéficiait d’un niveau de ressources insuffisant, d’ailleurs en partie tirées de prestations sociales, et ajourner à la courte période de deux ans sa demande de naturalisation.
7. D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993. N’ont pas davantage d’influence sur la légalité de la décision en litige les autres circonstances invoquées par Mme A concernant la nationalité française de ses quatre enfants et leur scolarisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie du jugement sera adressée pour information à Me Lawson-Body.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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