Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme F… D… épouse E…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, en se fondant sur un moyen de légalité interne, l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; à titre subsidiaire, d’annuler cette décision ; à titre infiniment subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’édiction de l’acte n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il fixe à 4 mois la durée de suspension de son permis de conduire, ce qui est excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Madame Lebossé greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F… D… épouse E… a été interceptée par les forces de l’ordre alors qu’elle circulait sur le territoire de la commune de Bagnoles-de-l’Orne le 20 février 2025. Les forces de l’ordre ont prononcé la rétention de son permis de conduire en raison d’un excès de vitesse supérieur à 40 km/h le même jour. Par un arrêté en date du 20 février 2025 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Sur l’office du juge :
Lorsque la requérante choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’elle soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, Mme D… conteste la matérialité des faits en soutenant que son infraction relative à l’excès de vitesse de 40 km/h ne peut être assimilée à un acte de négligence ou de dangerosité avéré de sa part. Elle fait valoir que le jour de l’infraction, si elle a été flashée à une vitesse de 73 km/h (vitesse retenue) dans une zone où la vitesse de circulation était limitée à 30 km/h, elle a été « contrainte d’agir en situation d’urgence médicale », « humanitaire et professionnelle » dès lors qu’elle venait d’effectuer un déplacement d’urgence à la pharmacie pour son mari gravement malade, hospitalisé en raison d’une baisse brutale de tension due à son traitement de chimiothérapie. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Le moyen est inopérant.
En deuxième lieu, Mme D… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Elle conteste la vitesse à laquelle elle a été flashée et la conformité de l’appareil qui a procédé à la constation de l’excès de vitesse, elle soutient qu’elle n’a pas la preuve que la vérification annuelle du cinémomètre ait été réalisée par un organisme identifié et le carnet météorologique ne lui a pas été remis. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Par ailleurs, ces moyens tirés de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction et des modalités de sa verbalisation sont inopérants dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.224-1 du code de la route, de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, de l’article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3o Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué; (…)».
Si Mme D… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que la rétention du permis de conduire est intervenue le 20 février 2025 à 10 heures 43 et l’arrêté de suspension de permis le même jour à 12 heures 01. Par suite, il s’est écoulé moins de 72 heures entre la mesure de rétention et la prise de l’arrêté. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui manque en fait, doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante fait valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet de l’Orne n’a pas pris en considération sa situation personnelle et professionnelle. Elle soutient à ce titre que la mesure est disproportionnée car son permis lui est indispensable pour exercer ses missions de service public en qualité d’adjointe administrative au sein du centre hospitalier Jacques Monot et pour accompagner son époux gravement malade lors de ses rendez-vous médicaux et ses hospitalisations fréquentes, alors qu’elle réside dans une zone rurale à faible densité de transport en commun et qu’elle doit assumer seule plusieurs charges financières du foyer. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été sanctionnée pour une infraction routière grave auparavant, et n’a ni antécédent d’alcoolémie ni de conduite sous stupéfiants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été contrôlée par les forces de l’ordre alors qu’elle circulait à plus de 40km/h de la limite de vitesse autorisée. Une vitesse de 73 km/h a été retenue alors que la portion de route sur laquelle elle roulait était limitée à 30 km/h. Dans ces conditions le comportement de Mme D… est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et d’elle-même, sans qu’elle puisse se prévaloir de l’exemplarité de son comportement routier antérieur. En outre, la circonstance que le permis de conduire de l’intéressée lui serait nécessaire compte tenu de sa situation familiale et professionnelle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. La suspension attaquée n’apparaît pas, dès lors et au vu des circonstances de l’espèce, disproportionnée ni dans son principe ni dans sa durée. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2024-08-07 du même jour de la préfecture de l’Orne et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet et directeur de cabinet, à l’effet notamment de signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par M. B…, a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, l’arrêté préfectoral attaqué vise, notamment, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, indique que Mme D… épouse E… a fait l’objet, le 20 février 2025 à 10 heures 43, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise la nature de cette infraction en indiquant que la requérante a commis un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, la vitesse autorisée étant de 30 km/h et la vitesse retenue étant de 73 km/h. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :/ 1° En cas d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…), le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…). /la durée de la suspension ne peut excéder six mois. (…). ».
La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise, en application de l’article L. 121-1 du même code, au respect d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a commis le 20 février 2025 à 10 heures 43 un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence une vitesse enregistrée de 78 km/h et retenue à 73 km/h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 30 km/h. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Ainsi, l’intéressée entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées et le préfet a pu, légalement, se dispenser de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… épouse E… à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. C…
La greffière,
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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