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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2602014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nicolae, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit se rendre au Portugal dans le cadre d’un voyage d’affaires du 3 au 7 février 2026 ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Nicolae, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante américaine née le 11 juin 1998, est entrée en France en 2020 sous couvert d’un visa étudiant. Elle s’est mariée à un ressortissant français le 9 juillet 2022 et s’est vue délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Une décision favorable a été prise relativement à sa demande de titre de séjour le 19 septembre 2023 et il lui a été indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2023 au 24 novembre 2025 avait été mise en fabrication, mais elle n’a pas obtenu son titre physique. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui exerce des fonctions de représentation au sein de l’école SUPBIOTECH, doit effectuer un voyage d’affaire au Portugal du 3 au 7 février 2026. Si elle a été convoquée en préfecture le 11 février 2026 pour retirer un titre de séjour, cette date est postérieure à ce voyage, alors qu’elle est au demeurant susceptible de se voir alors remettre un titre de séjour expiré, la dernière décision favorable dont elle a été avisée lui ayant accordé un titre de séjour valable jusqu’au 25 novembre 2025. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit pas de mémoire en défense, que Mme A… est mariée à un ressortissant français depuis 2022 et qu’elle a été en séjour régulier sur le territoire français jusqu’au 25 novembre 2025, sans toutefois avoir été mise en possession de sa carte de séjour physique. En l’absence de cette carte de séjour physique, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas n’avoir jamais convoqué la requérante en préfecture afin de lui remettre ce titre, Mme A… n’a pas pu déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande de renouvellement de son récépissé déposée par l’intéressée le 14 novembre 2025 sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine doit être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le défaut de délivrance à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa situation porte une attinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de convoquer Mme A… en préfecture afin de lui remettre, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A….
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… en préfecture afin de lui remettre, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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