Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2415082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2024 et le 21 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder, à compter du 21 octobre 2024, à son expulsion du logement situé au 3ter cour de la République à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été saisie par le préfet en violation de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ;
- il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier que les dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été observées dans le cadre de la procédure d’expulsion ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société SA d’HLM Vilogia qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caillet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, après avoir constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. B…, locataire, et la SA d’HLM Vilogia, bailleur, pour l’occupation d’un logement situé 3ter cour de la République à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), a autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. B… de ce logement dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et l’a condamné à verser au bailleur une somme au titre d’arriérés locatifs ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Par un jugement en date du 9 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, a jugé irrégulières les opérations de reprise des lieux effectuées le 17 mai 2022 par l’huissier de justice et ordonné la réintégration de M. B… dans son logement, a condamné son bailleur à lui verser une indemnité au titre de dommages et intérêts et a accordé à l’intéressé « un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois courant à compter de son entrée dans les lieux ». Le 26 septembre 2024, le commissaire de justice, a, au terme du délai supplémentaire octroyé par le jugement du 9 février 2023, sollicité de l’autorité préfectorale le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle d’expulsion. Par une décision du 18 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé au bailleur le concours de la force publique à compter du 21 octobre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en novembre 1974, alors employé comme coordinateur pédagogique dans un lycée professionnel, a été licencié pour abandon de poste à compter de mai 2024. Cette perte d’emploi a contribué à détériorer gravement l’état de santé psychique, déjà très fragile, du requérant qui avait fait l’objet, du 16 janvier au 13 février 2023, d’une l’hospitalisation en psychiatrie sous le régime dit de « soins libres » comme cela ressort de la première page du compte rendu d’hospitalisation correspondant. En outre, il ressort des termes de l’attestation d’un psychologue-clinicien établie le 18 septembre 2024 que M. B… a présenté au printemps 2024 « des signes d’un effondrement psychologique accompagné d’un début de syndrome d’auto-exclusion, dû à l’accumulation de problèmes d’ordres professionnels et personnels, le mettant dans une situation de détresse psychologique aiguë l’empêchant d’effectuer les démarches nécessaires ou de solliciter de l’aide ». Cette dégradation notable de l’état de santé du requérant, consécutive à son licenciement, est également attestée par les certificats médicaux établis les 22 avril, 7 et 14 mai 2025, par le médecin psychiatre qui suit l’intéressé depuis novembre 2024. Notamment, le certificat du 7 mai 2025 précise que M. B… présente une « symptomatologie compatible avec un syndrome de stress post-traumatique à très fort risque de rechute en cas de nouvel événement traumatique », tandis que celui établi le 14 mai suivant mentionne un risque de « rechute de conduites addictives et plus généralement auto-agressives ». Il ressort enfin des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet que le requérant ne dispose d’aucune solution effective de logement ou d’hébergement, même d’urgence. Dans ces conditions, compte tenu de la situation du requérant, en particulier de son licenciement et de la dégradation de son état de santé qui constituent des circonstances postérieures à la décision de justice du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de l’intéressé de son logement.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens et une somme de 270 euros à verser à Me Caillet, avocat de M. B… sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Caillet, conseil de M. B…, une somme de 270 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Caillet, au ministre de l’intérieur et à la société SA d’HLM Vilogia.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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