Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2502014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 avril 2025, N° 2501175 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501175 du 23 avril 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen, la requête de M. B A, enregistrée le 16 avril 2025.
Par cette requête, M. B A transmet au tribunal un recours gracieux adressé au préfet de l’Orne tendant au réexamen de sa situation à la suite d’une décision en date du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un second passeport à titre exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ». « . En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. A transmet au tribunal une lettre datée du 14 avril 2025, explicitement adressée au préfet de l’Orne, par laquelle il fait état du refus de délivrance d’un second passeport à titre exceptionnel par le préfet de l’Orne, et par laquelle il sollicite le réexamen de sa demande, au motif qu’il doit régulièrement se rendre pour des raisons professionnelles aux Etats-Unis.
4. Bien qu’adressé au tribunal administratif via l’application Télérecours citoyen, ce courrier demandant clairement à l’auteur de la décision de revoir sa position ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme un recours gracieux adressé à l’administration.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours gracieux adressé à l’administration. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle, et il appartient donc à M. A de saisir le préfet de l’Orne de son recours gracieux et, en cas de rejet de celui-ci, de saisir le cas échéant le tribunal administratif d’un recours contentieux en présentant une requête satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502014ah
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