Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mai 2026, n° 2507897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. G… A…, représenté par Me Pierot, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 3 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution F… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
est entachée d’une erreur de fait relativement à sa situation familiale ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît le 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît le droit d’être entendu garantie par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 16 juin 2025, les pièces constitutives du dossier, informé le Tribunal qu’il confirmait sa décision et conclu au rejet de la requête.
Par une décision en date du 12 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2023 en vue d’y demander l’asile. Sa demande a été rejeté le 31 juillet 2024 par une décision de F… français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 janvier 2025. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution F…. M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté du 3 avril 2025 est revêtu la signature de Mme H… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations à la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Mme C… disposait, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… J…, adjointe à ce dernier, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (…) », en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme J… n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Ayant demandé son admission au séjour au titre de l’asile, M. A… ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ou qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, né le 24 novembre 1989, soutient qu’il est présent en France depuis 2023 et qu’il a nécessairement tissé des liens privés avec les personnes qu’il y a rencontrées. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et il ressort également du compte rendu de l’entretien mené par F… français des réfugiés et des apatrides que l’ensemble de ses attaches familiales se trouve dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France et que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également et pour les mêmes motifs être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les faits sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, l’arrêté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
Eu égard à ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci serait entaché d’une erreur de fait quant à sa situation familiale en indiquant que M. A… n’est pas « dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de F… français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code précité : « En l’absence de recours contre la décision de F… français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de F… a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, l’article R. 532-57 du code mentionné ci-dessus dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de F… français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de F… français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort de la fiche « TelemOfpra », versée au dossier par le préfet du Val-d’Oise, que la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile sur le recours formé par le requérant contre la décision de F… français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 juillet 2024 a été lue le 30 janvier 2025 et lui a été notifiée le 10 février 2025. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur ce document qui, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, à la date à laquelle le préfet du Val-d’Oise a édicté la décision querellée, soit le 3 avril 2025, M. A… ne bénéficiait plus du droit, qu’il tenait des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de se maintenir sur le territoire français. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait senti lié par ces deux décisions de rejet pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte des motifs précédemment énoncés que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
D’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si F… français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Ainsi qu’il a été déjà été dit, F… français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié par des décisions des 31 juillet 2024 et 30 janvier 2025 devenues définitives. En outre, M. A… ne produit devant le Tribunal aucun élément nouveau qu’il n’aurait pas déjà soumis ou été en mesure de soumettre à F… français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d’asile avant l’intervention de la décision dont l’annulation est demandée, de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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