Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 17 juin 2025, n° 2403483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2024 et le 5 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a rejeté son recours préalable obligatoire reçu le 5 avril 2024 contestant la décision du 28 mars 2024 refusant d’accorder l’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que son loyer de sa résidence sénior est certes élevé, mais elle n’a pas d’autres choix pour pouvoir conserver son autonomie et ses revenus n’ont jamais été supérieurs à 19 000 euros comme annoncé par la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Victor, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les ressources de Mme B sont supérieures au plafond pour prétendre à l’allocation logement et les loyers du logement sont également supérieurs aux seuils réglementaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire reçu le 5 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Aude contestant la décision du 28 mars 2024 refusant de lui accorder l’aide personnalisée au logement.
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; () « . Et aux termes de l’article D. 823-16 du même code : » Pour les ménages mentionnés au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante : où : " Af = L + C-Pp » ; () 2° « L » est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; (). ".
3. Mme B conteste la décision de refus d’octroi de l’aide personnalisée au logement du 28 mars 2023 qui a retenu le motif tiré de ce que le loyer du logement occupé était trop élevé. Et il résulte de l’instruction que le loyer mensuel de l’intéressé d’un montant de 1 506 euros sans les charges est très largement supérieur aux plafonds fixé par l’article 7 de l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement pour la zone III correspondant à la commune de Carcassonne, et la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle a besoin de ce logement en résidence sénior pour conserver son autonomie est sans incidence dès lors que ce niveau de service n’est pas pris en compte pour le calcul de l’aide.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Junon.
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