Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2404641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise 20 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 852,50 euros constitué sur la période du 1er avril 2021au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur, en retenant un montant de ressources erroné ;
sa situation financière est difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… forme opposition à la contrainte émise 20 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 852,50 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021au 31 décembre 2021.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas produit de recours administratif préalable obligatoire, malgré l’invitation qui lui a été faite en ce sens par le greffe du tribunal le 4 février 2026, revenue le 16 février 2026, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de l’indu, fondée sur le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur, en retenant un montant de ressources erroné, introduit pour la première fois devant le tribunal sans avoir justifié du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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