Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2410748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 25 juillet 2024 et 9 octobre 2024 sous le numéro 2410748, M. B… A…, représenté par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2414744, M. B… A…, représenté par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
2. Postérieurement à l’introduction des requêtes, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de ses requêtes.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A… de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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