Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A… C… et Mme D… B…, représentés par Me Castagnon et Mercurio, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise, au contradictoire de la commune de Hyères, aux fins, notamment, de procéder à une description détaillée de l’état de la coque de leur bateau et d’identifier les causes des dommages subis lors des opérations de carénage.
Ils soutiennent que :
- leur voilier a été placé en zone technique à terre le 18 juillet 2024 afin d’effectuer quelques travaux ;
- lors de l’inspection de la coque, des désordres ont été constatés résultant d’un défaut de calage de bateau par l’équipe de carénage du port.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Lhotellier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la SNC Port du Gapeau. Elle demande également de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un tel litige ;
- la demande d’expertise ne présente pas le caractère d’utilité requis ;
- les opérations d’expertise devront être déclarées communes et opposables à la SNC Port du Gapeau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Si, comme le prévoit l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache.
3. M. C… et Mme B… demandent au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins, notamment, de procéder à une description détaillée de l’état de la coque de leur bateau et d’identifier les causes des dommages subis lors des opérations de carénage et de calage sur le port de plaisance de la commune de Hyères. Toutefois, le litige qui oppose les requérants en leur qualité d’usager d’un service public industriel et commercial à la commune précitée, en sa qualité de gestionnaire dudit service, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l’occupation domaniale. Par suite, le litige principal qui oppose les requérants à la commune ne relevant pas de la compétence du juge administrative, la présente demande en référé n’est pas au nombre de celles que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administration peut connaître.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Hyères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme D… B… et à la commune de Hyères.
Fait à Toulon, le 23 mars 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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