Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en raison de son mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 décembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Jean-Christophe Boursin, secrétaire général pour les affaires régionales et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, durant son audition le 11 janvier 2026, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, la précédente mesure d’assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté de renouvellement de l’assignation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles le départ reste une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France depuis quelques années mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français prise le 13 août 2021 et en 2024. Il est marié avec une française depuis le 12 septembre 2025. S’il fait état de cette union, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation, au demeurant très récente, créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il prescrit de tenir compte des impératifs de la vie familiale et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Par ailleurs, si M. B… soutient que le transfert ne peut plus être exécuté du fait d’un changement dans sa vie familiale, le mariage dont il fait état est très récent et a été concrétisé alors qu’il se trouvait sous le coup d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Ce mariage ne peut en effet lui ouvrir droit au séjour au titre de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa régularisation au titre de l’article L. 432-2 de ce code n’étant pas possible du fait de son entrée irrégulière en France. Il n’établit pas relever des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant de plein droit l’accès au séjour dès lors qu’il relève des dispositions de l’article L. 432-1 et a vocation à bénéficier d’un visa de long séjour à raison de son mariage s’il en fait la demande auprès des autorités consulaires en Turquie. Dans ces conditions, en l’absence de possibilité d’obtenir de plein droit un titre de séjour du fait de son mariage, ledit mariage ne peut être regardé comme une circonstance nouvelle justifiant de suspendre l’exécution de l’arrêté de transfert et comme faisant obstacle à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2026 portant assignation à résidence et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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