Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2503416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503416 le 24 février 2025, Mme B A et M. E, représentés par Me Blazy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a implicitement refusé de délivrer M. D un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Madrid de délivrer le visa sollicité par M. D.
II. Par une ordonnance du 26 février 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A et M. E.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 21 février 2025 sous le n° 2501397, puis au greffe du tribunal sous le n° 2503651, Mme B A et M. E représentés par Me Blazy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a implicitement refusé de délivrer M. D un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A et M. D soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2503416.
La copie de la vignette du visa délivré à M. D le 8 avril 2025 a été produite le 14 avril 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées les 24 et 27 février 2025 sous les numéros 2503426 et 2503649 par lesquelles Mme A et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,
— les observations de Me Régent, substituant Me Blazy, représentant Mme A et M. D, et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 puis reportée au 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 8 avril 2025, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a délivré à M. E le visa de long séjour qu’il a sollicité. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2503416 et 2503651, qu’il y a lieu de joindre, tendant à la suspension du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A et de M. D aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A et à M. D la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Johanna Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503416, 2503651
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