Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2400783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. C… B… et M. A… B…, représentés par Me Vimini, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président de la communauté de communes du Réquistanais rejetant leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes en tant que ce document d’urbanisme classe leurs parcelles en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Réquistanais une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- il n’est pas établi que les conditions de convocation et de réunion du conseil communautaire aient respecté les dispositions des articles L. 2121-10, et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’est pas établi que l’ensemble des conseillers communautaires auraient reçu une note de synthèse explicative et un nombre suffisant de documents pour leur permettre de se prononcer sur la délibération portant approbation du PLUi ;
- le classement de leur parcelle en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le terrain ne présente pas de potentiel agricole particulier et qu’il est incohérent avec le rapport de présentation du PLUi et le projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la communauté de communes du Réquistanais, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par lettre datée du 13 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Vimini a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. B… C….
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Petit, substitué par Me Temps, représentant la communauté de communes du Réquistanais.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B… sont propriétaires de parcelles cadastrées section B n° 1848 et 1849, anciennement n° 783, situées au lieudit La Borie sur le territoire de la commune de Ledergues (Aveyron). Par une délibération du 19 octobre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Réquistanais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes, classant notamment les parcelles de MM. B… en zone Ap. Par un courrier du 11 octobre 2023, reçu le 16 octobre 2023, MM. B… ont demandé au président de la communauté de communes du Réquistanais d’abroger le PLUi en tant qu’il classe leurs terrains en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ». Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.
3. D’autre part, un requérant qui soutient que les délais légaux d’envoi des convocations à un conseil communautaire n’ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil communautaire, ces délais auraient été respectés, doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire.
4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués par un courriel de Mme D…, agent du service des affaires générales de la communauté de communes du Réquistanais. La délibération en litige indique que cette convocation a été transmise aux conseillers communautaires le 13 octobre 2022 et les requérants n’apportent aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause cette mention. De plus, il ressort du courriel ainsi adressé aux conseillers communautaires que leur ont été transmis la notice des orientations d’aménagement et de programmation, les plans de zonage pour l’ensemble des communes du territoire, le règlement écrit du plan local d’urbanisme ainsi que l’annexe n° 1 au règlement dressant la liste des éléments identifiés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme. Ainsi, si la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération n’a pas été transmise aux conseillers communautaires, ces derniers ont toutefois reçu des documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
5. Il résulte de ce qu’il précède que les moyens tirés de la méconnaissance des conditions de convocation et de réunion du conseil communautaire et de l’insuffisance d’information des conseillers communautaires doivent être écartés.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier et du site internet « Géoportail de l’urbanisme », librement accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles appartenant aux requérants sont des prairies dépourvues de toute construction. Les parcelles avoisinantes sont également classées en zone agricole et, pour la majorité d’entre elles, dépourvues de toute construction. Seule une parcelle au nord de celles des requérants comportent des bâtiments. Les parcelles en litige sont ainsi situées dans une partie du territoire de la commune de Lédergues présentant majoritairement un caractère agricole. De plus, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal que l’un des partis d’aménagement retenu par la communauté de communes du Réquistanais est de protéger les paysages agricoles et naturels. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Réquistanais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté de communes du Réquistanais au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Réquistanais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la communauté de communes du Réquistanais.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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