Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2024, n° 2405863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 5 décembre 2022 concernant un manquement à la sûreté aéroportuaire et d’annuler l’amende retenue pour ce manquement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 23 septembre 2024, n’était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 octobre 2024 par le greffe et dont l’avis de réception postal a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », M. B, qui est réputé avoir reçu ce pli à la date de sa présentation, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, envoyé la décision contestée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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