Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2406614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée 6 septembre 2024, sous le numéro 2406614, et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 janvier 2025 et le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente de jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Snoeckx d’une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes.
.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, sous le numéro 2406615, et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 janvier 2025 et le 2 mai 2025, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente de jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Snoeckx d’une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… épouse A… soutient que :
Sur la recevabilité du recours :
- le recours qu’elle dirige contre l’arrêté révélé par l’arrêté du 31 juillet 2024 opposé à son époux est recevable en l’absence de production de la décision attaquée, dès lors que, malgré les démarches entreprises, elle n’a pas pu obtenir copie de l’arrêté la concernant ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait émis un avis sur sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur est intervenu, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis ;
- l’avis du collège des médecins de l’OFII est trop ancien pour avoir pu fonder la décision attaquée ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes.
.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme D… épouse A… et M. A…, présents.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D… épouse A… sont des ressortissants kosovares, nés respectivement en 1976 et 1978. M. A… indique être entré en France en 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour pour motifs de santé à compter du 3 décembre 2018, régulièrement renouvelée, puis a été autorisé à séjourner provisoirement en France aux côtés de son épouse. Par arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Mme A… déclare être entrée en France en 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 octobre 2021, puis par la cour nationale du droit d’asile le 17 janvier 2022. Elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 31 juillet 2024, dont il est constant qu’il n’a été adressé à la requérante qu’en cours d’instance, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2406614 et 2406615 présentées par M. et Mme A… concernent la situation de membres d’une même famille de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il n’est pas contesté que M. A… est entré en France en 2017, et que son épouse l’y a rejoint en 2021 avec leurs trois enfants nés en 2007, 2011 et 2014. Il n’est pas davantage contesté que M. A… a travaillé du 9 juillet 2020 au mois de juillet 2024 comme agent de service pour la même société d’insertion, avec laquelle il a passé un contrat de travail à durée indéterminée en octobre 2022. Cette société fournit une attestation de travail, en précisant que M. A… est « une personne fiable et consciencieuse, très appréciée de ses collègues et de ses supérieurs », et que son absence suite au non renouvellement de son titre de séjour pénalise l’entreprise. Elle atteste du suivi, par l’intéressé, de 186 heures de français langue étrangère à visée professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… suit régulièrement des cours de français depuis le 19 décembre 2022. M. A… justifie d’une implication régulière en tant que bénévole pour la distribution de colis alimentaires, pour laquelle l’association l’Etage précise qu’il se montre impliqué, disponible et efficace. Les trois enfants mineures du couple sont scolarisées depuis leur entrée sur le territoire français, et l’aînée, née en 2007, a obtenu en 2023 le diplôme d’études en langue française DELF B1, et, la même année, le diplôme national du brevet. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intégration professionnelle et associative de M. A…, et aux efforts d’intégration de l’ensemble de la famille, les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre les requérants au séjour porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Elles méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doivent, par suite, être annulées ainsi que, par voir de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que soient délivrées à M. et Mme A… des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. et Mme A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. et Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros hors taxe à verser à Me Snoeckx.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 31 juillet 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Snoeckx, avocate de M. et Mme A…, une somme de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A…, à M. B… A…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dulmet, présidente,
- Mme Eymaron, première conseillère,
- M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
A-L. EYMARON
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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