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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 avr. 2025, n° 2500832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne concernant un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 284,04 euros.
Mme A soutient que l’erreur à l’origine de cet indu est imputable à une « négligence administrative » dès lors que la CAF de l’Yonne détenait toutes les informations concernant sa situation et que cette dette « met en péril l’équilibre financier » de son foyer, compte tenu de ses revenus et de ses trois enfants à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur le cadre juridique relatif à l’aide personnalisée au logement :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnalisée au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
5. Le 24 novembre 2024, la CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu d’APL d’un montant total de 1 284,04 euros. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette d’APL. Le 20 janvier 2025, la directrice de la CAF de l’Yonne a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette d’APL au regard de son office défini au point 4.
6. Les moyens invoqués par Mme A analysés, ci-dessus, dans les visas, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Le 7 mars 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de la justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. En réponse à cette demande, Mme A a transmis au tribunal un mémoire reprenant en substance les éléments énoncés dans sa requête, notamment relatifs à sa bonne foi et sa situation précaire, ainsi que des pièces relatives aux prestations qui lui ont été versées par la CAF de l’Yonne entre mars 2023 et décembre 2024, à la pension alimentaire dont elle a également bénéficié et à l’intermédiation financière mise en œuvre à cet égard et, enfin, aux modalités de remboursement de l’indu mis à sa charge. Toutefois, les moyens énoncés dans le mémoire de Mme A ne sont toujours manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 17 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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