Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2413167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 septembre 2024 et 16 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Sudre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 janvier 2021 et que l’ordonnance du tribunal 31 mars 2022 n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est sans logement stable et que son état de santé s’aggrave.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 16 juillet 2021 ;
le requérant ne justifie pas des préjudices allégués ;
le montant de l’indemnisation demandé est excessif.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952021002344 ;
- la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. D… l’aide juridictionnelle totale ;
- l’ordonnance n°2113542 du 31 mars 2022 ayant enjoint au préfet du Val-d’Oise d’héberger M. D… sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 4 juin 2021, désigné M. D… comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, M. D… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 mai 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 4 juin 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement de M. D…. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre d’hébergement à M. D… avant le 16 juillet 2021, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition d’hébergement adaptée soit présentée au requérant. D’autre part, l’ordonnance n°2113542 du 31 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de M. D… avant le 1er mai 2022 sous astreinte de 25 euros par jour de retard n’a pas reçu exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d’hébergement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que M. D… est toujours dépourvu d’hébergement stable, alors que son état de santé est fragile. La persistance de cette situation, à compter du 16 juillet 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à M. D… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. D… qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, sa fille A… B… née en 2018 n’apparaissant pas comme étant à sa charge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’État à la somme totale de 2 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sudre, conseil de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sudre de la somme de 1 100 euros.
9. Le requérant n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. D… la somme de 2 100 (deux mille cent) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Sudre conseil de M. D…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Sudre et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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