Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024, par laquelle la commission de médiation de l’Aube a prévu à son égard une mesure d’hébergement, en lieu et place du logement qu’il sollicitait.
Il soutient que :
- le travailleur social du service intégré d’accueil et d’orientation, qui, aux termes de la décision attaquée, devait ultérieurement prendre contact avec lui afin d’organiser les modalités d’accueil au sein d’une structure d’hébergement, ne l’a pas encore contacté au 27 juin 2024 ;
- les recherches qu’il a entreprises postérieurement à la décision contestée pour trouver un logement dans le secteur privé ont été ralenties par son état de santé fragile et n’ont pas encore abouti au 18 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Aube, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Aube, a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de l’Aube, le 4 mars 2024, d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Par une décision du 16 mai 2024, la commission de médiation de l’Aube a estimé que M. B… était prioritaire mais qu’il ne pouvait pas être regardé comme en mesure d’occuper de façon pérenne un logement autonome, eu égard aux nombreuses mesures d’expulsion dont il avait antérieurement fait l’objet. Elle en a déduit qu’une offre de logement n’était pas adaptée et a considéré, en conséquence, qu’un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, devra lui être proposé. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Les dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettent toutefois à la commission de médiation, saisie d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement si elle estime qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Pour contester la décision attaquée, M. B… fait valoir que le travailleur social du service intégré d’accueil et d’orientation, qui, aux termes de cette décision, devait ultérieurement prendre contact avec lui afin d’organiser les modalités d’accueil au sein d’une structure d’hébergement, ne l’avait pas encore contacté au 27 juin 2024. Il ajoute en outre que les recherches qu’il a entreprises postérieurement à la décision contestée pour trouver un logement dans le secteur privé ont été ralenties par son état de santé fragile et n’avaient pas encore abouti au 18 juillet 2024. Toutefois, ces deux circonstances sont postérieures à l’acte en cause et sont ainsi en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément de nature à regarder la décision attaquée comme entachée d’erreur d’appréciation, M. B… ayant fait l’objet par le passé de plusieurs procédures d’expulsion et ayant même refusé une offre de logement sans justifier d’aucun motif impérieux alors qu’il avait été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence à la suite d’une précédente expulsion survenue en 2020. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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