Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 févr. 2025, n° 2203888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2024, Mme C A et M. G A, représentés par Me Ferretti, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de Le Torpt du 13 juillet 2022 les mettant en demeure de réaliser l’intégralité des travaux prescrits par l’Agence Régionale de Santé de Normandie au terme de son enquête sanitaire du 2 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Torpt une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les travaux demandés ne sont prescrits par aucune règle de sécurité ou de salubrité publiques ;
— l’installation électrique a été régulièrement entretenue ; elle est, en outre, conforme aux normes, contrairement aux indications portées dans le rapport de l’ARS ;
— l’installation d’une isolation thermique par l’extérieur n’est pas obligatoire ;
— la ventilation de l’habitation est suffisante ;
— l’insuffisance des moyens de chauffage n’est pas établie dès lors que ceux-ci avaient été remplacés avant l’installation des locataires dans les lieux ;
— ils justifient de plusieurs interventions d’un plombier ; le chauffe-eau a été remplacé, le 21 janvier 2022 ;
— la réfection des revêtements de sol et des murs, dégradés par l’humidité, ne leur incombe pas ; leur dégradation est du fait des locataires, qui doivent en assurer l’entretien ;
— les rambardes de l’escalier et de la trémie étaient correctement fixées lors de l’entrée des locataires dans les lieux ; leur remise en état incombe aux locataires ;
— la nécessité d’installer un garde-corps sur la fenêtre n°2 n’est pas établie ;
— la mise en demeure est, par conséquent, infondée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Le Torpt, représentée par Me Coté,conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier en date du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du maire de la commune de Le Torpt pour édicter la décision litigieuse au regard de la compétence dévolue au représentant de l’Etat dans le département en matière de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été apportée le 24 décembre 2024 pour les consorts A.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été apportée, le 30 décembre 2024, par l’ARS de Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires indivis d’une maison située sur la commune de Le Torpt (Eure). Ce bien a été loué, par contrat de bail du 24 octobre 2016, à Mme D E et M. B F. Ces locataires se sont vus délivrer, le 1er mars 2022, un congé pour motif légitime visant des manquements répétés à régler les loyers et un défaut d’entretien des lieux. Le 2 mai 2022, une enquête sanitaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie a été réalisée dans les locaux, donnant lieu à la rédaction d’un rapport, le 23 juin suivant. Par un courrier en date du 6 juillet 2022, M. et Mme A ont été rendus destinataires de ce rapport et ont été informés par l’ARS de la nécessité de rétablir des conditions normales d’hygiène, de confort et d’habitabilité telles que prévues au titre II du règlement sanitaire départemental. Par un courrier en date du 13 juillet 2022, le maire de la commune de Le Torpt a mis en demeure M. et Mme A de procéder aux travaux listés par le rapport d’enquête du 23 juin 2022, dans le délai de neuf mois. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ». Aux termes de l’article L. 1421-4 du même code : " Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : 1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; () ".
3. S’il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l’article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l’insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du même code, de la compétence des services de l’Etat.
4. En application des dispositions et principes précités, et alors que les manquements relevés par l’ARS de Normandie ne caractérisaient pas une situation d’insalubrité, au sens des dispositions des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique, le maire de la commune de Le Torpt était compétent pour édicter la mesure de police litigieuse.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. () ». Aux termes de l’article R. 1312-14 du même code : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés prévues à la section III du chapitre Ier du titre III du présent livre ainsi que par les arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou du maire, ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune pris en application du premier alinéa de l’article L. 1311-2, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ». Aux termes de l’article 22 du règlement sanitaire du département de l’Eure, accessible tant au juge qu’aux parties : « L’administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l’ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer notamment l’application des dispositions du code de la santé publique relative à la salubrité des habitations et de leurs dépendances. ».
6. Au cas d’espèce, pour fonder la mesure de police litigieuse, le maire de la commune du Torpt s’est fondé sur la circonstance que l’habitation louée par les consorts A à Mme E et M. F, présentait des désordres et des manquements mis en évidence par le rapport du 23 juin 2022 de l’ARS de Normandie, susceptibles de constituer des infractions au règlement sanitaire du département de l’Eure. Toutefois, les manquements et non-conformités ainsi relevés sont, soit d’une gravité mineure (dégradation de la clôture d’enceinte, dégradation des cache-moineaux, présence de mousses sur la toiture, cheminée qui « pourrait » être source d’infiltrations, selon les termes du rapport), soit insusceptibles de caractériser des manquements au règlement sanitaire départemental précité (radiateurs électriques décrits comme « non performants énergétiquement », ventilation « insuffisante » mais obstruée par les locataires, selon les requérants, qui ne sont pas utilement contestés en défense sur ce point, absence d’isolation thermique par les murs extérieurs, alors que celle-ci ne présente nullement un caractère obligatoire et présence de « ponts thermiques », revêtements de murs et plafonds dégradés). Ainsi, alors que le pouvoir de police que le maire tire, en particulier, des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n’a pas pour objet de contrôler l’efficacité énergétique des bâtiments, ni de pourvoir à son amélioration, mais de sanctionner des manquements aux règles sanitaires fixées, notamment par le règlement sanitaire départemental, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune du Torpt a excédé le champ de ses pouvoirs de police en édictant la mise en demeure litigieuse. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Torpt, le versement aux consorts A d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Torpt, partie perdante, dirigées, sur le même fondement, contre les consorts A.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune du Torpt en date du 13 juillet 2022, est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune du Torpt le versement d’une somme globale de 1 500 euros aux consorts A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Torpt présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. G A, à la commune de Le Torpt et à l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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