Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2510842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 février 2025 par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) en vue du recouvrement de la somme de 41 825, 86 euros correspondant à un indu de rémunération, ensemble la décision de rejet prise le 2 avril 2025 par la directrice du CNG suite à sa demande d’exonération ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui rembourser la somme de 32 275,2 euros déjà prélevée ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 février 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de l’Etat relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par sa requête, Mme B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 février 2025 à son encontre par le comptable public du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 41 825,86 euros correspondant au montant des indemnités et pénalités dues au titre de la rupture de son contrat d’engagement de service public. Cette contestation est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de l’Etat qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Les conclusions de la requête de Mme B relative à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 février 2025 par le CNG sont ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent, par conséquent, être rejetées par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 avril 2025 :
5. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Lille : Nord – Pas-de-Calais ; () ".
6. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de rejet prise le 2 avril 2025 par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) suite à sa demande d’exonération des indemnités et pénalités mises à sa charge au titre de la rupture de son contrat d’engagement de service public. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était étudiante en ophtalmologie, en formation au sein d’un établissement public hospitalier, affectée au sein d’une unité de formation et de recherche médicale située à Lille, dans le département du Nord. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la demande d’annulation de la décision du 2 avril 2025 prise par la directrice du CNG ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Lille en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 février 2025 par le CNG sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la demande d’annulation de la décision du 2 avril 2025 prise par la directrice du CNG sont transmises au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Alexandre et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
J-P. Dussuet
N° 25010842/12/1
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