Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 30 déc. 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Numéro : | 2500188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; bien qu’il ait exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il fait l’objet d’une interdiction de retour d’un an sur le territoire français alors qu’il est convoqué à la sous-préfecture de la Guadeloupe le 12 février 2026 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ; il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en Guadeloupe qu’il a signé le 29 septembre 2025 et dispose d’un logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il travaille depuis son entrée en France ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 29 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500187, enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 14h30 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de Me Navin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant serbe, né le 22 novembre 1984 à Uzice, est entré régulièrement en France en 2018. Il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 28 février 2025. Le 28 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 16 janvier 2025, son employeur, la société Métal Caraïbe a sollicité le renouvellement de l’autorisation de travail de M. B… en faisant valoir le renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité de charpentier. Par une délibération n° CE 115-06-2025 du 8 août 2025, le conseil exécutif de Saint-Martin a émis un avis défavorable à cette demande de renouvellement présentée par ladite société. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et celle portant interdiction de retour sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. B… fait valoir que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an alors qu’il est employé depuis le 29 septembre 2025 en qualité de charpentier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est suspendu au motif qu’il n’a pas fourni à son employeur de titre de séjour valide l’autorisant à travailler alors qu’il a obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre d’abord le 5 décembre 2025 puis le 12 février 2026 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… justifie suffisamment que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée en défense par le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et interdisant le retour sur le territoire français :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’espèce, le requérant est entré régulièrement en France en 2018 et a été en situation régulière jusqu’en février 2025. Il a exercé un emploi de charpentier au sein de la société Métal Caraïbe. Il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée qu’il a conclu avec cette même société le 29 septembre 2025. En outre, il n’a jamais fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutée. Par ailleurs, si le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé produit en défense mentionne une condamnation à une amende de 500 euros pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis en 2020 et d’une amende de 750 euros pour conduite d’un véhicule sans permis en 2021, il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation et les faits sont relativement anciens. Ainsi, ces faits ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être suspendu en tant seulement que ce dernier interdit à M. B… de retourner sur le territoire français durant une période d’un an, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2500187.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction seront rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État, à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est suspendu en tant qu’il prévoit une interdiction de retour d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Navin et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Délégation de compétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Réhabilitation ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Ligne ·
- Mobilité ·
- Dérogation ·
- Décret ·
- Personnel ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Poste
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Congé ·
- Arrêt de travail ·
- Service
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Administration pénitentiaire
- Impôt ·
- Location meublée ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Contrôle technique ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Rémunération
- Urssaf ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Inspecteur du travail ·
- Faute grave ·
- Quorum ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.