Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 janv. 2026, n° 2600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Singer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du conseil d’administration de l’URSSAF de Corse en date du 23 octobre 2025 décidant de procéder à son licenciement pour faute grave, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’URSSAF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est administrative, alors même que les URSSAF sont des personnes morales de droit privé chargées de mission de service public, dès lors que l’agent licencié est un directeur comptable et financier et que par suite, la délibération contestée met en œuvre l’exercice de prérogatives de puissance publique ;
— la décision attaquée lui fait grief alors même que le licenciement en lui-même ne produit pas immédiatement ses effets, la décision de procéder au licenciement étant contenue dans la délibération en litige ; en outre, son illégalité au regard de l’absence du quorum requis est d’une telle gravité qu’elle a pour effet de remettre en cause l’existence même de cette délibération ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors d’une part, que la décision attaquée présente le caractère d’un acte inexistant et d’autre part, que cette décision a conduit à la saisine de l’inspecteur du travail de façon totalement irrégulière, ce dernier devant rendre prochainement sa décision ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. du vice de procédure tenant à l’absence de quorum ;
. de l’inexactitude matérielle des faits ; en effet, le motif d’insuffisance professionnelle n’est pas établi s’agissant d’une part, du grief tenant à un prétendu défaut de compétence en matière comptable et en matière de gestion financière, d’autre part, de celui tenant à ce que les comptes 2024 n’auraient pas été remontés à la Caisse Nationale, mais également du grief relatif à la délégation temporaire de gestion de trésorerie ou celui tenant à son prétendu management défaillant mais encore celui tenant à un prétendu harcèlement du fondé de pouvoir qui est inexact dès lors que c’est lui qui a subi des agissements d’harcèlement moral ;
. la sanction est disproportionnée, la commission de discipline ayant d’ailleurs émis un avis défavorable à son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Corse (URSSAF de Corse), représenté par Me Brown, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente dès lors que l’URSSAF de Corse, URSSAF régionale, est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et que les actes relatifs à son fonctionnement interne ne relèvent de la juridiction administrative qu’en tant qu’ils procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique ; ainsi, la procédure de licenciement d’un directeur financier de l’URSSAF ne relève que de la juridiction judiciaire ; par suite, la délibération du conseil d’administration de l’URSSAF en cause qui est une mesure d’ordre individuel qui ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique, relève de la juridiction judiciaire, peu importe que le salarié soit directeur comptable et financier ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué ne fait pas grief ; la délibération en cause est une mesure préparatoire en ce qu’elle autorise le directeur de l’URSSAF de Corse à saisir l’inspecteur du travail afin que celui-ci autorise le licenciement ; ainsi, l’inspecteur du travail saisi le 13 novembre 2025 a, le 15 janvier 2026, autorisé le licenciement, celui-ci ayant été prononcé le 19 janvier suivant ;
- à titre infiniment subsidiaire, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
. en effet, au regard de la chronologie des événements, l’urgence n’est pas caractérisée et en tout état de cause, le recours en suspension est devenu sans objet dès lors que la décision en litige a été exécutée et le licenciement prononcé ;
. aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
. le vice de procédure n’est pas constitué dès lors que le quorum qui permet au Conseil d’administration de siéger ne se détermine pas sur la base des membres théoriques mais sur la base des membres effectivement désignés composant ledit Conseil ; s’agissant de l’URSSAF de Corse, le nombre de sièges effectivement pourvus est de 17, le quorum était donc fixé à 9 ; ainsi 10 membres ayant siégé, le conseil d’administration a valablement siégé le 23 octobre 2025 ; les décisions étant prises à la majorité des voix, 9 membres siégeant ayant voté pour le licenciement du requérant, la majorité des voix était largement acquise ;
. les faits sont établis et d’une gravité telle qu’ils empêchaient le maintien du salarié au sein de l’organisme ; ainsi, outre des manquements graves de M. B… en termes de management, pouvant revêtir la qualification de harcèlement moral à l’encontre de son ancien fondé de pouvoir au regard de l’enquête de l’inspection du travail, et la situation de carence constatée par la suite au sein de son service, son incapacité à gérer le service a été mise en évidence ; ont par ailleurs été mises en évidence de graves lacunes dans la connaissance du métier et du service dont l’intéressé était responsable ; les indicateurs du service se sont fortement dégradés ; ces défaillances ont révélé une absence de maîtrise, par le requérant, de son domaine de responsabilité et de l’activité service ; dans ces conditions, l’Urssaf Caisse Nationale, saisie pour avis, a considéré que son comportement, qualifié de « fautif et grave », « est en inadéquation manifeste avec celui attendu de la part d’un directeur comptable et financier (…) » et que son maintien à son poste « (n’était) pas envisageable » ; si la commission de discipline a rendu un avis défavorable, elle a cependant relevé l’existence de « manquements » aux « obligations de manager, ayant mis en difficultés certains collaborateurs et l’URSSAF de Corse », et à ses
« responsabilités de directeur comptable et financier ainsi qu’une insuffisance de pilotage de l’activité, ayant conduit à une désorganisation de la direction comptable et financière » ; ainsi, l’Inspecteur du travail, après instruction contradictoire, a autorisé le licenciement de M. B… pour faute grave par une décision en date du 15 janvier 2026 ; dans le cadre de sa requête, il est patent de constater que le requérant ne conteste pas valablement les faits reprochés, et élude la problématique en évoquant des éléments et en produisant des pièces qui sont sans lien avec les faits reprochés ;
. si le requérant se fonde sur l’avis défavorable de la commission de discipline pour soutenir que la sanction est disproportionnée, celle-ci a admis que les fautes étaient établies mais a estimé qu’elles ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave ; or son appréciation est manifestement erronée au regard des faits reprochés et des conséquences graves de celles-ci sur les collaborateurs et le service, ainsi que l’a relevé l’inspection du travail.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600042 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de M. Sapet, greffier :
- le rapport de Mme Baux qui, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a averti les parties que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision attaquée ne faisant pas grief, la requête au fond est manifestement irrecevable et par suite, la requête en référé suspension, manifestement mal fondée ;
- les observations de Me Singer, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que :
. son dossier disciplinaire était vierge de toute mention et qu’il a toujours fait l’objet de bonnes évaluations ;
. la décision attaquée est, par elle-même contestable devant le juge administratif et n’est pas un acte préparatoire ;
- les observations de Me Brown, représentant l’URSSAF de Corse qui persiste dans ses écritures et souligne que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente ;
. la délibération contestée est effectivement un acte préparatoire puisque par cet acte le conseil d’administration autorise le directeur de l’URSSAF à saisir l’inspecteur du travail avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un salarié protégé ;
. la condition d’urgence n’est pas remplie ainsi que le démontre la saisine tardive du tribunal ;
. par un arrêté modificatif du 14 décembre 2023, la composition du conseil d’administration de l’URSSAF de Corse a été modifiée passant de 20 à 17 membres ; il résulte des statuts de l’URSSAF que le quorum doit être calculé par rapport au nombre de voix délibérantes, en l’espèce 17 membres et qu’ainsi, il était parfaitement atteint lors du vote de la décision attaquée ;
. les faits reprochés à l’intéressé sont établis ainsi que cela résulte notamment des enquêtes interne et externe diligentées et de l’alerte de l’inspection du travail faite par un courrier du 4 avril 2025 ;
. la sanction est proportionnée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, salarié de l’URSSAF depuis 1998, en a été nommé directeur comptable et financier à compter du 1er janvier 2021. A compter du mois de juin 2024, l’URSSAF a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courrier en date du 19 mars 2025, l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable qui devant se tenir le 7 avril 2025 a été reporté, à sa demande, au 16 avril suivant. Le 17 avril 2025, le conseil d’administration de l’URSSAF de Corse décidait de poursuivre la procédure disciplinaire et de saisir, au vu de, la sanction envisagée, l’URSSAF Caisse Nationale, d’une demande d’avis. Le 26 mai suivant, l’URSSAF Caisse Nationale a rendu un avis favorable. Le 18 juin 2025, le conseil d’administration de l’URSSAF de Corse décidait de saisir la commission nationale de discipline sur le projet de licenciement pour faute grave de M. B…. Le 26 septembre 2025, la commission de discipline émettait un avis défavorable au licenciement pour faute grave de l’intéressé. Toutefois, par une délibération en date du 23 octobre suivant, le conseil d’administration de l’URSSAF de Corse a décidé de procéder à ce licenciement pour faute grave. Enfin, le 13 novembre 2025, l’inspection du travail a été saisie et par une décision du 15 janvier 2026, a autorisé le licenciement pour faute grave du salarié. Par une décision du 19 janvier 2026, M. B… a été licencié pour faute grave par le directeur régional de l’URSSAF de Corse. Par la présente requête, l’intéressé demande à ce que la délibération du 23 octobre suivant du conseil d’administration de l’URSSAF de Corse soit suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension. En outre, lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité du recours doit être relevée, le cas échéant d’office, tant par le juge des référés qu’éventuellement par le juge de cassation.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation administrative. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. L’autorité administrative ne peut légalement faire droit à une telle demande d’autorisation de licenciement que si l’ensemble de ces exigences sont remplies.
4. En l’espèce, la décision en litige concerne le licenciement de M. B… dont il n’est pas contesté qu’il est salarié protégé dès lors qu’ainsi que le précise la décision du 15 janvier 2026 de l’inspecteur du travail de la 2ème section de Corse-du-Sud portant autorisation de licenciement, l’intéressé qui occupe l’emploi de directeur financier et comptable, exerce des fonctions de membre de la commission nationale paritaire interprétative et de membre de la commission nationale de discipline des agents de direction de l’URSSAF. Par suite, il appartenait à l’employeur de M. B… de saisir l’inspecteur du travail afin d’obtenir l’autorisation nécessaire pour procéder au licenciement pour faute grave, envisagé. Ce faisant, la délibération contestée du 23 octobre 2025 qui formalise l’avis émis par le conseil d’administration de l’URSSAF afin de permettre à son directeur de saisir l’inspecteur du travail et qui constitue un acte administratif préparatoire à la décision de licenciement pour faute grave de M. B… qui sera prise, le 19 janvier 2026, par le directeur régional de l’URSSAF de Corse relève de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi l’exception d’incompétence opposée par l’URSSAF de Corse ne peut qu’être écartée.
5. En outre, un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi. Par suite, en l’état de l’instruction, quels que soient les moyens soulevés à l’encontre de la délibération attaquée, la requête introduite par M. B… tendant à l’annulation de cette délibération qui ainsi qu’il a été précisé au point précédent, n’est qu’un acte préparatoire à la décision de le licencier pour faute grave qui sera prise, le 19 janvier 2026, par le directeur régional de l’URSSAF de Corse, apparaît entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération en litige du 23 octobre 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’URSSAF de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’URSSAF de Corse et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’URSSAF de Corse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Corse
Fait à Bastia, le 29 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
A. Baux
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
A. Sapet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Ligne ·
- Mobilité ·
- Dérogation ·
- Décret ·
- Personnel ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Poste
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Licenciement ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Aide au retour
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Charges ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délégation de compétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Réhabilitation ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Congé ·
- Arrêt de travail ·
- Service
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.