Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2507298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. E G, demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de cette convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a produit aucun mémoire.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bloch, avocate de M. G, qui reprend les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que les décisions litigieuses ont été signées par une personne qui n’avait pas reçu une délégation de compétence ;
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant de la République démocratique du Congo né le
19 mars 1995, a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit de séjourner en France à l’issue de laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a, par des décisions du 1er septembre 2025, fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur signature par une personne ne bénéficiant d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écarté, dès lors qu’ils ne sont assortis d’aucune précision.
4. En troisième lieu, il ressort des mentions non contestées des décisions en litige que M. G est célibataire, sans charge de famille et il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales notamment dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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