Non-lieu à statuer 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2022, n° 2005003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2020 et 6 août 2020, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Sembat Pressing, représentée par Me Vaysse, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 106 666 euros destinée à réparer le manque à gagner qu’elle a subi au cours des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que la commune de Boulogne-Billancourt a la qualité de maître d’ouvrage des travaux publics de démolition de l’immeuble sis 1 avenue du Général Leclerc, voisin de ses propres locaux et dont l’effondrement l’a temporairement empêchée de poursuivre son activité professionnelle de pressing en vertu de l’arrêté municipal du 3 mars 2020, illégal dès lors qu’elle tirait de l’article L. 145-28 du code de commerce le droit de se maintenir dans les locaux et que la commune a fait preuve d’inertie à son égard, elle a subi un préjudice qui doit être réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
— dans l’attente de la réparation intégrale de ce préjudice, elle est éligible à l’octroi de la provision sollicitée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle détient une créance certaine sur la commune de Boulogne-Billancourt, dont l’obligation n’est en l’espèce pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Gauch, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Entreprise Picheta et Synthèse Architecture soient condamnées à la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sembat Pressing au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL Sembat Pressing ne justifie pas que l’obligation dont elle se prévaut présente un degré suffisant de certitude, faute de lien de causalité entre les travaux à l’origine de l’effondrement de l’immeuble du 1 de l’avenue du Général Leclerc et le préjudice allégué ;
— l’arrêté municipal du 3 mars 2020 a eu pour objet de protéger la SARL Sembat Pressing des risques pour la sécurité des personnes liés à l’effondrement du bâtiment voisin, comme l’ont relevé l’architecte-expert et la société Qualiconsult ;
— si la société lui reproche d’avoir fait preuve d’inertie à son égard, elle n’en justifie pas ;
— à supposer sa responsabilité sans faute engagée, la SARL Sembat Pressing ne justifie pas d’un préjudice dont l’existence et le montant seraient établis ;
— au mieux, la SARL Sembat Pressing, qui a au demeurant omis de tenir compte de la période de confinement liée à l’épidémie de covid-19 et n’a pas fourni les documents comptables des trois exercices précédant l’année de naissance du préjudice allégué, ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte de bénéfice net subie du fait de la cessation temporaire de son activité ;
— en tout état de cause, il y aurait lieu d’appeler en garantie les sociétés Entreprise Picheta et Synthèse Architecture, en leurs qualités d’attributaire du marché désamiantage et démolition et de maître d’œuvre de l’opération de démolition en cause, en recherchant leur responsabilité contractuelle.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2021, la société Synthèse Architecture, représentée par Me Symchowicz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Sembat Pressing sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la SARL Sembat Pressing, qui ne démontre pas la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt et des entreprises intervenues dans les opérations de démolition en litige dans la naissance du préjudice qu’elle prétend avoir subi, ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant ;
— en tout état de cause, à supposer que la société requérante ait subi un préjudice, elle ne justifie pas de son montant ;
— en toute hypothèse, la commune de Boulogne-Billancourt, qui ne justifie pas détenir sur elle une créance non sérieusement contestable, n’est pas fondée à l’appeler en garantie.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 mai et 29 juillet 2021, la société Entreprise Picheta, représentée par Me Sablier, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Sembat Pressing ou de toute autre partie succombant à l’instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SARL Sembat Pressing, dont la créance alléguée est sérieusement contestable, ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux publics ayant abouti à l’effondrement partiel de l’immeuble sis 1, avenue du Général Leclerc et le préjudice commercial qu’elle prétend avoir subi ; ainsi, dans une note aux parties en date du 1er juillet 2021, l’expert nommé par le tribunal le 2 mars 2021 a estimé que les désordres constatés sur l’immeuble sis 1 bis avenue du Général Leclerc ne sont pas dus aux travaux de démolition de l’immeuble voisin sis au n° 1 mais à « son importante vétusté » ;
— le préjudice allégué n’est pas démontré ;
— la commune de Boulogne-Billancourt, qui ne justifie en rien qu’elle aurait commis une faute en lien avec l’effondrement en litige, n’est en tout état de cause pas fondée à l’appeler en garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sembat Pressing exerce une activité de pressing dans un local situé 1 bis avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). A la suite de l’effondrement partiel, le 1er mars 2020, de l’immeuble voisin situé au 1 avenue du Général Leclerc, qui faisait l’objet d’une opération de désamiantage et de démolition lancée par la commune de Boulogne-Billancourt, le maire a ordonné, par arrêté du 3 mars 2020, l’évacuation immédiate de l’immeuble occupé par la SARL Sembat Pressing et en a interdit l’accès. Par la présente requête, la SARL Sembat Pressing demande au tribunal de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser, à titre de provision, la somme de 106 666 euros en réparation du préjudice né selon elle de la perte de chiffre d’affaires qu’elle estime avoir subie sur la période ayant couru du 1er mars au 31 juillet 2020.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable qu’un dommage anormal et spécial causé à un tiers est imputable à l’exécution de travaux publics, ce tiers peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage ou, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de la note adressée aux parties par M. B A, expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 mars 2021, que les désordres constatés sur l’immeuble occupés par la SARL Sembat Pressing, situés 1 bis avenue du général Leclerc à Boulogne-Billancourt, ne sont liés ni aux travaux de démolition de l’immeuble voisin situé au n° 1 ni à son effondrement le 1er mars 2020, mais à « son importante vétusté ». L’expert a ajouté que le « bâtiment pressing » ne pouvait être réparé et devait en conséquence être démoli. Contrairement à ce que soutient la SARL Sembat Pressing, l’arrêté du 3 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a ordonné l’évacuation immédiate de l’immeuble où se trouvent ses locaux a donc été édicté dans un but de sauvegarde de la sécurité publique. Dans ces conditions, la SARL Sembat Pressing, qui se prévaut d’un régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics à l’égard des tiers, ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité directe et certain entre l’opération de démolition de l’immeuble effondré et la baisse de son chiffres d’affaires. En tout état de cause, par les pièces versées à l’instance, la SARL Sembat Pressing, outre qu’elle ne démontre pas l’inertie de la commune de Boulogne-Billancourt à son encontre, ne justifie pas du montant du préjudice invoqué qui, en toute hypothèse, ne saurait excéder la perte de bénéfice net procédant de la cessation temporaire de son activité, intervenue de surcroît en période de confinement liée à l’épidémie de covid-19.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, faute pour la SARL Sembat Pressing de démontrer avoir subi un dommage anormal et spécial imputable à l’exécution de travaux publics, l’existence de l’obligation dont elle se prévaut n’apparaît pas comme étant non sérieusement contestable. Dès lors, sa demande de provision doit être rejetée.
Sur les appels en garantie de la commune de Boulogne-Billancourt :
6. En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Boulogne-Billancourt en réparation des préjudices que prétend avoir subis la SARL Sembat Pressing, ses conclusions subsidiaires d’appel en garantie dirigées contre les sociétés Entreprise Picheta et Synthèse Architecture, en leurs qualités d’attributaire du marché désamiantage et démolition et de maître d’œuvre de l’opération de démolition en cause, sont sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
7. La commune de Boulogne-Billancourt n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SARL Sembat Pressing présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt et des sociétés Entreprise Picheta et Synthèse Architecture présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Sembat Pressing est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la commune de Boulogne-Billancourt.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt et des sociétés Entreprise Picheta et Synthèse Architecture présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sembat Pressing, à la commune de Boulogne-Billancourt, à la société Picheta et à la société Synthèse Architecture.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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