Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2414608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre et 7 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors même qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de non renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de non renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 17 février 2025, a été présenté par M. C, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me des Boscs, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, né le 15 novembre 1988, entré sur le territoire français en 2005 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 30 juin 2023, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet du Val d’Oise par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
4. Il ne ressort ni de la lecture de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »,
6. M. C fait valoir qu’il réside depuis 2005 en France, où il est arrivé à l’âge de 17 ans, que l’ensemble de sa famille y réside, notamment son père, sa mère, ses deux frères, sa sœur, ses deux neveux et sa nièce, cette dernière étant de nationalité française, sa belle-sœur, également de nationalité française, qu’il vit avec sa belle-sœur sœur à ce jour, qu’il a déjà bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de 2021 à 2023 portant la mention « vie privée et familiale », qu’il parle parfaitement français, qu’il a exercé une activité professionnelle depuis 2013 que ce soit des missions d’interim ou dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et qu’il s’acquitte de ses impôts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C établit avoir travaillé de manière ininterrompue de janvier 2013 à juillet 2016, pour l’année 2017, quelques jours en mars, puis en mai et septembre 2018, et d’août à octobre pour les années 2023 et 2024, ce qui est corroboré par les déclarations de revenus qu’il verse à l’instance, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il est inséré professionnellement de manière continue et stable. Il ressort encore des pièces du dossier que, si M. C établit que des membres de sa famille résident en France de manière régulière et fait valoir qu’il a toujours vécu avec eux, il ne verse aucune pièce à l’instance établissant la réalité et l’intensité de ses liens affectifs avec ces derniers, la seule circonstance qu’il réside chez sa belle-sœur n’étant pas de nature à elle seule à le démontrer, dès lors en outre qu’il ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel le 23 janvier 2023 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité. Si le requérant soutient que cette condamnation est un fait isolé, ce dont il résulte selon lui qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort pourtant des termes de l’arrêté attaqué qu’il ne conteste pas être connu des services de police pour des violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité constatées le 29 décembre 2019 ainsi que pour des violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité constatées le 21 janvier 2022. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, qui a pour objet de faire cesser le trouble grave à l’ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire français, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens devront être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de plein droit auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, ainsi que mentionné au point 6, M. C ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’établit pas plus qu’il ne l’allègue que d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettaient de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. L’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. L’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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