Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2407154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. E…, représenté par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000868 du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, Mme C… B…, cheffe de bureau, a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise, notamment, les dispositions des articles L. 422-1, L. 611-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et fait état de ce que M. A…, qui est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 17 avril au 16 décembre 2022, n’établit pas le caractère réel et sérieux des études qu’il a poursuivi en France, est célibataire sur le territoire et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter les mesures contenues dans l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
M. A… soutient que le caractère réel et sérieux de ses études est établi dès lors qu’il justifie d’une progression et d’une cohérence dans l’enchaînement de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention de son baccalauréat en 2020, il était inscrit à l’université de Lille pour l’année 2020-2021 et a ensuite débuté une formation en 2021-2022 à l’IDEM Creative Arts School en première année du cursus « Métiers du son ». Si l’intéressé a validé cette première année et était admis à intégrer la deuxième, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses relevés de notes, qu’une baisse de son niveau a été relevée durant l’année, que le résultat de ses travaux rendus à la fin de celle-ci était insatisfaisant et qu’il n’a finalement pas intégré la deuxième année de cette formation, ni poursuivi ses études durant l’année scolaire 2022-2023. En outre, s’il apparaît que M. A… s’est ensuite inscrit à l’Abbey Road Institue pour y suivre une formation professionnelle à la production musicale et aux techniques du son à compter du mois de janvier 2024, il n’apporte aucun élément sur les raisons de ce changement de formation. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que le caractère réel et sérieux des études de M. A… n’était pas établi.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il vit en France depuis quatre ans où il a constitué une vie privée et familiale et se prévaut entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé n’établit ni l’ancienneté de leur relation, ni une communauté de vie avec cette ressortissante française. Par ailleurs, s’il produit des documents médicaux relatifs à l’état de grossesse de sa concubine, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, être le père de l’enfant à naître, alors au demeurant que cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. M. A… n’établit pas entretenir d’autres liens personnels et familiaux sur le territoire français suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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