Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 sept. 2024, n° 2403041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Bloch , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a fui le domicile conjugal, que sa situation professionnelle est stable du fait de son contrat à durée indéterminée, et que son niveau de rémunération est suffisant,
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante malgache née le 5 mai 1993, est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2020, elle est mariée avec un ressortissant français et était titulaire d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a fait une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme C ne justifiait pas de la continuité d’une communauté de vie affective et matérielle en France avec son époux de nationalité française et qu’elle ne présente aucun document probant justifiant de sa vie commune avec son époux.
4. D’une part, si Mme C épouse A admet avoir fui son domicile conjugal, elle fait valoir qu’elle l’a fait pour fuir des violences conjugales. Toutefois, elle se borne à produire le dépôt d’une main courante datée du 3 janvier 2022 qui n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. D’autre part, Mme C épouse A se prévaut de sa situation professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée, et, en tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme C, il n’apparaît pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation au bénéfice de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hegesippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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