Annulation 2 avril 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2518469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2025, N° 2408485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2025 et 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 51 616,52 euros en réparation des préjudices que lui a causé la faute de l’Etat et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2025 ;
- il a subi un préjudice matériel du fait de cette décision, son contrat de travail ayant été suspendu, de sorte qu’il a été privé de ses salaires et des primes accessoires, qui doit être évalué à 39 776,15 euros ;
- il a subi un préjudice financier du fait de la perte de son droit au séjour sur le territoire français et européen et de son inscription au fichier système d’information de Schengen (SIS), de sorte qu’il n’a pas pu réaliser des voyages qu’il avait planifié, qui doit être évalué à 484, 48 euros ;
- il a subi un préjudice financier du fait de la réservation de billets d’avion pour exécuter l’obligation de quitter le territoire qui lui été opposée, qui doit être évalué à 755, 89 euros ;
- il a subi un préjudice financier du fait des frais de défense engagés pour la procédure de référé et non couverts qui doit être évalué à 600 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la faute commise, en raison de l’anxiété qu’elle a suscitée, qui doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 9 novembre 2000, est entré en France le 10 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 septembre 2022 au 10 septembre 2023. Il a sollicité une prolongation de son droit au séjour le 13 septembre 2023 afin de terminer son stage de fin d’études qui s’achevait le 31 décembre 2023. Un récépissé, valable six mois, lui a été délivré le 13 décembre 2023. L’intéressé a demandé le 14 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en sollicitant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par un arrêté du 3 mai 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 2 avril 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Après le rejet implicite de sa réclamation indemnitaire préalable, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 51 616,52 euros en réparation des préjudices que l’arrêté du 3 mai 2024 lui a causés. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au juge des référés de condamner l’Etat, à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 51 616,52 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard, pour autant qu’il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. Par un jugement n°2408485 du 2 avril 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant entachée d’erreur de droit. Cette illégalité constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à l’intéressé. Par suite, l’obligation dont se prévaut le requérant à l’égard de l’Etat au titre de la réparation des conséquences dommageables résultant de l’arrêté précité n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été embauché par la société Uniqlo le 1er juin 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une durée de six mois jusqu’au 12 juin 2024. Dès le 7 juin 2024, il a conclu un avenant à ce contrat, portant à compter du 13 juin suivant son engagement à durée indéterminée. L’exécution de ce contrat de travail a été suspendue à compter du 13 juin 2024 au motif que l’intéressé était dépourvu de titre de séjour et ce jusqu’à ce qu’il soit en mesure de présenter un titre de séjour ou tout autre document l’autorisant à travailler. M. B… sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 39 776,15 euros, correspondant selon lui, sur la période du 14 juin 2024 au mois de septembre 2025 inclus au salaire mensuel moyen net de 2 549,09 euros dont il aurait été privé. Il estime également avoir été privé de sa prime de treizième mois dont il aurait pu bénéficier le 7 juin 2025 dès lors qu’il se trouvait dans les cadres de la société depuis un an, ainsi que le prévoient son contrat de travail et son avenant ainsi que la prime pour objectifs remplis. D’une part, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, il est établi que la rupture du contrat de travail de l’intéressé est due à la situation d’irrégularité de son séjour dont son employeur a été avisé dès que l’intéressé en a lui-même eu connaissance. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que l’intéressé percevait un salaire net moyen de 2 549,09 euros à la date de la rupture de son emploi à raison de l’arrêté du 3 mai 2024, il n’établit pas qu’il aurait pu bénéficier du paiement de sa prime de treizième mois au 7 juin 2025, celle-ci étant soumises selon ses contrats de travail à certaines conditions dont il ne détaille pas la liste, ne joignant notamment pas à sa requête la note à cet effet visée dans l’avenant de son contrat de travail. A cet égard il ressort même de son contrat de travail du 20 décembre 2023, en son point 4.2, et de son avenant au point 4.1, que si la condition d’avoir une ancienneté de six mois dans l’entreprise est nécessaire pour percevoir cette prime, elle n’est pas suffisante. Enfin, cet avenant prévoit en son point 4.2 que le salarié peut percevoir une rémunération variable dite « bonus ». Le requérant justifie par une attestation de son employeur du 24 juin 2025 que, au 14 juin 2024, il avait rempli les objectifs qui lui étaient assignés pour la période du 1er mars au 31 août 2024 lui donnant droit au versement d’une indemnité de bonus de 1 073 euros bruts alors que, à raison de la rupture anticipé de son contrat il n’a perçu que 606,20 euros. En revanche M. B… n’établit pas que pour la période postérieure il aurait rempli ses objectifs et que, ce faisant, sans l’édiction de l’arrêté querellé, il aurait perçu ce bonus pour la période postérieures au 31 août 2024. Dans ces conditions, et eu égard à la période de référence évoquée ci-dessus courant du 14 juin 2024 au 30 septembre 2025, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle due au requérant, au titre de la perte de rémunération liée à l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail, à la somme de 38 703,15 euros.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir qu’il a subi des préjudices matériels et financiers tirés de la perte financière résultant de l’acquisition de billets d’avion à destination de la Crète et du Danemark, pour un montant total de 484,48 euros, alors que l’arrêté attaqué l’a empêché de voyager. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été effectivement empêché de voyager hors de France avec son passeport colombien, le requérant ayant d’ailleurs quitté la France le 4 septembre 2024, l’exécution de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, et l’inscription au fichier système d’information de Schengen qui l’accompagne, étant de surcroit suspendues antérieurement à la date de ces voyages par l’enregistrement de son recours pour excès de pouvoir le 12 juin 2024. L’intéressé ne démontre pas davantage qu’il n’aurait pu obtenir l’annulation ou un avoir sur ces billets. Partant il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude de l’existence du préjudice allégué et de son lien avec l’arrêté du 3 mai 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de provision au titre de ce chef de préjudice.
En troisième lieu, M. B… indique que privé d’emploi il a dû quitter lui-même la France le 4 septembre 2024 pour regagner la Colombie pour exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet sollicitant le remboursement des frais de voyage engagés. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’enregistrement de son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 3 mai 2024, introduit le 12 juin suivant, a eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’imposant pas au requérant qu’il quitte la France. En outre ce dernier n’établit pas que sa perte d’emploi l’aurait privé de toute ressource et qu’il lui était matériellement impossible de demeurer en France. Partant il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude de l’existence du préjudice allégué et de son lien avec l’arrêté du 3 mai 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de provision au titre de ce chef de préjudice.
En quatrième lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
M. B… indique que ses frais d’avocat ont été partiellement indemnisés seuls 1 000 euros ayant été mis à la charge de l’Etat dans sa requête en annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 et le juge des référés ayant rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu’il avait exposé une dépense à cet égard de 600 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, les frais d’avocat engagés par le requérant dans sa requête au fond, enregistrée sous le n 2408485, doivent être regardés comme ayant été intégralement réparés. Si, le juge des référés a rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans sa requête enregistrée sous le n°2409239, c’est à raison du rejet de sa requête dont laquelle il devait être regardé comme partie perdante. Ainsi le requérant ne peut dès lors prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice à ce titre. Par suite, ayant pu légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la demande de provision de M. B… au titre de ce chef de préjudice.
En dernier lieu, M. B… sollicite la réparation de son préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en lui allouant une provision de 500 euros. En revanche, le requérant ne justifie pas des troubles dans ses conditions d’existence dont il se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à la somme de 39 203,15 euros le montant de l’obligation non sérieusement contestable de l’Etat à l’égard de M. B… et de condamner l’Etat à lui verser cette provision.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ». Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ».
D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 39 203,15 euros à compter du 27 juin 2025, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par le préfet des Hauts-de-Seine.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Si la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 octobre 2025, cette demande ne prendra effet qu’à compter du 27 juin 2026, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année entière. Ainsi, à compter du 27 juin 2026, et à chaque échéance annuelle, les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une provision de 39 203,15 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025. Les intérêts seront capitalisés à compter du 27 juin 2026 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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