Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2606191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’examen de sa demande de titre de séjour est anormalement long, qu’il est dans une situation précaire, qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat d’apprentissage ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle représente pour lui le seul moyen de régulariser son séjour sur le territoire français, de faire cesser l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit une pièce justifiant de la délivrance au requérant d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 mars 2026 au 23 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 22 octobre 1999 à Rabat au Maroc, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 10 octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2025 via la plateforme « ANEF ». Le 17 novembre 2025, il a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 février 2026. Malgré plusieurs relances adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande est demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 24 mars 2026 au 23 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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