Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Anglade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’autoriser sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence d’avis du maire de la commune de résidence sur ses conditions de logement et de ressources, tel que prévu à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions des articles L. 437-1, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
M. A…, représenté par Me Anglade, a produit un mémoire, enregistré le 11 février 2026, postérieurement à la date de clôture de l’instruction, lequel n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 ;
- le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er février 1994, bénéficie d’une carte de résident valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2033. Le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial par arrêté du 16 avril 2024, annulé par jugement n° 2402420 du 31 janvier 2025 du tribunal, lequel a enjoint au réexamen de la demande de M. A…. Par la décision attaquée du 25 avril 2025, le préfet de l’Eure a de nouveau rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par ordonnance n°2503513 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité.
En outre, le montant du salaire minimum de croissance a été porté à compter du 1er janvier 2024 à 1 398,98 euros mensuels net par le décret du 20 décembre 2023 et à compter du 1er novembre 2024 à 1 426,30 euros mensuels net par le décret du 23 octobre 2024.
Le tribunal, par jugement n° 2402420 du 31 janvier 2025, ayant enjoint au réexamen de la demande de M. A…, la période de référence pour apprécier le caractère stable et suffisant du niveau de ses ressources s’étendait, en application des dispositions précitées, de janvier 2024 à décembre 2024. Si les ressources du requérant s’élevaient en moyenne, sur la période de référence, à 986 euros net, il a perçu un salaire mensuel moyen de 1 486 euros net, soit un montant supérieur à celui du montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel, pour la période de mai 2024 à avril 2025 précédant la date d’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet l’Eure a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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