Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2500193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l’appréciation portée par le préfet au titre de son pouvoir de régularisation est manifestement erronée alors qu’il justifie d’une intégration professionnelle suffisante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Buisson a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er décembre 2003 à Agadir (Maroc) de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2023 selon ses déclarations. Le 8 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre du travail. Par arrêté du 30 décembre 2024, le préfet des Landes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… qui n’a pas formulé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et refus de régularisation :
3. La décision attaquée retient que M. B… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en tant que « travailleur temporaire » dès lors qu’il est entré en France sans visa de long séjour et que sa situation personnelle, qu’elle détaille, ne justifie pas une régularisation au titre du travail.
4. M. B… se borne à soutenir qu’il dispose d’un dossier solide lui permettant d’être admis au séjour au titre du travail, toutefois il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation de sorte qu’il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen par lequel il invoque l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Landes en rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
6. La décision attaquée vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour et à l’obliger à quitter le territoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande de titre de séjour a été examinée, ce qui en tout état de cause ne saurait caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans cette affaire, au sens et pour l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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