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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 avr. 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées les 19 et 27 mars 2026, M. A…, représenté par Me Leccia, doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique a suspendu le versement de son allocation adulte handicapé ainsi que l’allocation personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés :
1. Aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés au tribunal judiciaire de Fort-de-France compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que le requérant réside en Martinique.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à l’allocation personnelle au logement :
4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Martinique a suspendu le versement de l’allocation personnelle au logement, dont l’instruction se poursuit au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… en tant qu’elle concerne la décision de suspension de versement de l’allocation adulte handicapé est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique a suspendu le versement de l’allocation personnelle au logement restent instruites par le tribunal administratif de Martinique sous le n°2600236.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 2 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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