Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 août 2025, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme D E épouse F, M. C F et Mme A F, représentés par Me Bodergat, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados les a mis en demeure de quitter les lieux situés 87 boulevard Detolle à Caen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Bodergat, leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle ; elle a pour objet et effet de les expulser du lieu dans lequel ils résident depuis le 30 novembre 2024, alors que leurs familles, composées notamment de deux enfants âgés de 7 et 2 ans, ne dispose d’aucune solution d’hébergement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* l’auteur de la décision ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, le bâtiment n’étant pas occupé par quinze personnes ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : ils ne se sont pas introduits dans le lieu en cause à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, ces lieux étant ouverts à leur arrivée en novembre 2024 ; les lieux occupés, constitués par une ancienne clinique vétérinaire, ne constituent ni le domicile d’autrui, ni un local à usage d’habitation au sens de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; aucune appréciation et évaluation de leur situation personnelle n’a été réalisée par le préfet ; aucun motif impérieux d’intérêt général n’a été identifié par le préfet pour justifier leur expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : à l’exception de Mme G F, les personnes occupant le logement sont en situation irrégulière ; les requérants ne justifient pas avoir saisi le service intégré de l’accueil et de l’orientation depuis le 4 septembre 2024 et ils se sont maintenus dans le logement de manière irrégulière depuis plus de 8 mois, et en dépit de la plainte déposée par le propriétaire en janvier 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en particulier :
* il est signé par une autorité compétente ;
* il est motivé en droit et en fait ; la circonstance qu’il mentionne la présence de quinze personnes dans le logement est sans incidence sur sa légalité ; au demeurant, le constat d’huissier mentionne que la boîte aux lettres du logement est au nom de quatre familles ;
* les requérants sont entrés dans les lieux en sachant qu’ils étaient sans droit ni titre, ce qui constitue une voie de fait, alors même que les locaux avaient été ouverts à leur arrivée par un collectif ; leur entrée dans les lieux peut également être qualifiée de manœuvre dans la mesure où ils avaient connaissance de l’irrégularité de leur démarche ;
* les locaux occupés sont à usage d’habitation, ainsi qu’en atteste l’acte de propriété ;
* la situation personnelle des occupants du logement a été examinée ;
* aucun motif impérieux d’intérêt général ne permettait de refuser d’engager la mise en demeure.
Vu :
— la requête n° 2502299, enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025, tenue à 10h00 en présence de M. B, greffier-en-chef :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Bodergat, représentant les consorts F, qui reprend les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête et ajoute que la décision en litige est également entachée d’un défaut d’examen complet de la situation des familles occupant le bâtiment.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, présentée par les consorts F, a été enregistrée le 1er août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 juillet 2025, le préfet du Calvados a mis en demeure et ordonné l’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre des bâtiments situés 87 boulevard Detolle à Caen, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Mme D E épouse F, M. C F et Mme A F, ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Les requérants justifient avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse F, première dénommée, à Me Bodergat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 4 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
David B
N°2502301
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