Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 oct. 2025, n° 2506477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 de la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter du 11 septembre 2025, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, sans qu’il ne soit justifié de sa compétence à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’est pas établi qu’il a été informé préalablement de la décision envisagée le concernant, conformément aux dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’a manqué aucune convocation des autorités chargées de l’asile, en ce que l’OFII ne justifie pas du caractère exceptionnel du manquement qui lui est reproché et en ce que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, en ce qu’elle ne lui permet pas de bénéficier d’un niveau de vie digne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Vaillant, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré du vice de procédure, dont elle se désiste, et souligne que le directeur général de l’OFII ne précise pas la nature des manquements qui lui sont reprochés et en tout état de cause, pas leur caractère exceptionnel. Elle ajoute que l’intéressé, qui n’avait pas compris initialement l’obligation qui lui était faite de pointer dans le cadre de son assignation à résidence, souffre d’une pathologie chronique et se trouve, en conséquence, dans une situation de vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte par l’OFII,
- les explications de M. B….
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais né le 2 mai 1979 à Douala (Cameroun), est entré en France le 4 mars 2025. Il a déposé une demande d’asile, le 5 mai 2025, et s’est alors vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 11 septembre 2025, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé qu’elle avait décidé de cesser de lui accorder le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auprès d’elles. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision du 11 septembre 2025
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant en droit interne de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Selon l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
5. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… depuis le 5 mai 2025, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, à défaut de toute précision sur les faits permettant de considérer que le requérant se serait abstenu de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile, l’autorité compétente a insuffisamment motivé sa décision.
6. De surcroît, si le directeur général de l’OFII fait valoir en défense que M. B… n’a pas respecté les mesures de surveillance dont son assignation à résidence était assortie, il produit un unique document daté du 8 août 2025 émis par le service interdépartemental de la police aux frontières, indiquant que M. B… n’a pas respecté les obligations de présentation au service, dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence du 30 juillet 2025, sans autre précision. M. B… fait valoir, sans être contesté, qu’il n’avait pas compris initialement l’obligation qui lui était faite de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police mais qu’il respecte désormais cette mesure. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant sont insuffisamment établis dans leur durée ou leur réitération pour permettre de caractériser un manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, et en tout état de cause, alors que l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réserve la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un demandeur d’asile en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile à des cas exceptionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que le manquement imputé par l’OFII à M. B… présenterait un tel caractère exceptionnel. La décision contestée ne mentionne l’examen ni de ce critère, ni de la situation de vulnérabilité du requérant qui a été examinée par le médecin coordinateur de la zone Ouest (MEDZO) de l’OFII qui a considéré que son état de santé correspondait à un niveau 1 de vulnérabilité, sur une échelle de 0 à 3, en recommandant une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, M. B… est également fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit et à solliciter, en conséquence, son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… bénéficiait doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 11 septembre 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de rétablir à la date du 11 septembre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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