Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2413520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2024 et le 6 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle s’est présentée aux deux entretiens d’assimilation à laquelle elle a été convoquée ; elle n’a pu présenter un titre de séjour en cours de validité compte tenu des difficultés rencontrées dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre et notamment pour obtenir un récépissé de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de présentation de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la convocation qu’il a reçue ainsi que sur les pièces qu’il a présentées à l’entretien ou sur les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été présentées, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir quelles pièces n’ont pas été produites lors de l’entretien ou n’étaient pas conformes aux exigences dont le demandeur a été préalablement informé.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif qu’elle n’avait pas déféré à la convocation à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française.
Toutefois, il est constant que Mme B… s’est présentée aux deux entretiens réglementaires auxquelles elle a été convoquée le 11 avril 2024 et le 5 septembre 2024.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que la décision attaquée est fondée sur un autre motif tiré de ce qu’elle n’aurait pas produit, lors de ces deux entretiens, un titre de séjour en cours de validité.
Mme B… soutient qu’elle n’a pu présenter lors des deux entretiens réglementaires du 11 avril 2024 et du 5 septembre 2024 un titre de séjour en cours de validité compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées avec les services de la préfecture sur l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expirant le 28 février 2024, déposée le 2 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été convoquée le 8 mars 2024 pour un entretien d’assimilation prévu le 11 avril 2024. Elle soutient avoir effectué diverses démarches auprès de la préfecture pour obtenir un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et produit en ce sens deux courriels du 24 mars 2024 et du 27 mars 2024 ainsi qu’un courrier reçu par les services de la préfecture le 3 avril 2024. Elle allègue avoir informé les services en charge de la naturalisation la veille de l’entretien de son impossibilité d’obtenir un récépissé et produit au soutien de cette allégation une capture d’écran de la plateforme indiquant qu’elle a envoyé une réponse le 10 avril 2024 à la convocation à l’entretien d’assimilation. Il est constant qu’elle s’est présentée à cet entretien et qu’il n’a pu aboutir, faute de document permettant d’établir la régularité de son séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 juin 2024 au 3 septembre 2024. Elle a été convoquée le 22 août 2024 à un second entretien réglementaire prévu le 5 septembre 2024 et il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle prolongation d’instruction lui a été notifiée le 5 septembre 2024 après l’entretien réglementaire. Si Mme B… justifiait bien concernant le premier entretien de l’impossibilité de produire un titre de séjour en cours de validité, compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées, malgré ses démarches, pour l’obtention d’un récépissé, elle ne soutient ni ne justifie avoir effectué des démarches afin d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation en vue de son second entretien réglementaire ni avoir prévenu les services de la préfecture de ses difficultés. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 et 41 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, faute d’avoir présenté lors de l’entretien du 5 septembre 2024 un titre de séjour en cours de validité, ce seul motif justifiant légalement la décision attaquée.
Dès lors qu’il résulte de l’instruction du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, et que la substitution de ce motif au motif initial de la décision ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée par le préfet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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