Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2601686 les 8 décembre 2025 et 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mallet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n°2517652 du 20 octobre 2025 modifiant l’ordonnance n°2508063 du 18 juin 2025 ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2517652 ;
Elle soutient que le préfet ne lui a toujours pas remis son titre de séjour et que les ordonnances n° 2508063 du 18 juin 2025 et n° 2517652 du 20 octobre 2025 n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 sont irrecevables ;
la requérante a été convoquée le 6 mars 2026 pour retirer son titre de séjour et déposer un dossier de renouvellement en qualité de « parent d’enfant français » ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2600138 le 5 janvier 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n°2517652 du 20 octobre 2025 modifiant l’ordonnance n°2508063 du 18 juin 2025 ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2517652.
Le 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une extraction de l’AGDREF mentionnant qu’un récépissé valable jusqu’au 1er septembre 2026 a été délivré à Mme A… le 2 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2508063 du 18 juin 2025 ;
- l’ordonnance n°2517652 du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2508063 du 18 juin 2025 modifiée par l’ordonnance n°2517652 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la requête n°2601686, Mme A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n°2517652 du 20 octobre 2025 modifiant l’ordonnance n°2508063 du 18 juin 2025 et de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2517652. Par la requête n°2600138 le
5 janvier 2026, Mme A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n°2517652 du 20 octobre 2025 modifiant l’ordonnance n°2508063 du 18 juin 2025 et de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2517652.
Les requêtes susvisées n°°2601686 et 2600138 présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A… le 2 mars 2026 par courriel du 2 février 2026 pour lui remettre son titre de séjour valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2025 et pour qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Mme A… fait valoir que si un récépissé valable du 2 mars au 1er septembre 2026 lui a été délivré, son titre de séjour ne lui a pas été remis. Toutefois, si le titre de séjour qui a expiré le 13 décembre 2025 n’a pas été remis à l’intéressée, il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’il n’a pas été fabriqué compte tenu d’un blocage sur une suspicion frauduleuse de reconnaissance multiple de paternité, malgré les diligences effectuées par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine les 10 octobre et 15 décembre 2025 et 4 février 2026 une fois le signalement levé, et d’autre part, que Mme A… s’est effectivement vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 13 décembre 2025 après avoir déposé un dossier de demande de renouvellement. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, alors même que le titre de séjour expiré ne lui a pas été remis, dès lors que le titre de séjour a expiré et qu’elle a pu déposer une demande de renouvellement de ce titre expiré et se voir délivrer un récépissé la plaçant en situation régulière pour sa durée, les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2517652 du 20 octobre 2025 a été notifiée le jour-même au préfet des Hauts-de-Seine. A compter de cette date, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d’un délai de huit jours pour convoquer Mme A… et lui remettre son titre de séjour. Si Mme A… soutient que le titre de séjour ne lui a pas été remis, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a rencontré des difficultés techniques pour fabriquer le titre de séjour désormais expiré, compte tenu d’une suspicion frauduleuse de reconnaissance multiple de paternité et établit avoir effectué des diligences les 10 octobre et 15 décembre 2025 et 4 février 2026 une fois le signalement levé pour procéder à cette fabrication. Il ressort également des pièces produites que Mme A… a été convoquée par courriel du 2 février 2026, et s’est effectivement vu délivrer le 2 mars 2026 un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 13 décembre 2025, valable jusqu’au 1er septembre 2026, après avoir déposé un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Eu égard aux explications du préfet des Hauts-de-Seine et à la délivrance de ce récépissé qui permet à la requérante de bénéficier de l’intégralité de ses droits, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2517652 du 20 octobre 2025.
Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu, en l’état, de rejeter les requêtes dans toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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