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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme D B, Mme G B, M. E F B, M. A F et M. C F, représentés par Me Callon, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à leur verser la somme globale de 63 530,87 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de leurs préjudices suite au décès de leur époux, père et grand-père, Pierre B ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le taux de perte de chance associé au retard pris pour effectuer un premier drainage chirurgical, de rechercher si l’absence d’un traitement anti-ulcère a pu avoir une incidence sur le décès de Pierre B et si le décès résulte d’un aléa thérapeutique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, outre les dépens, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a commis une faute en ne procédant pas dès le 4 décembre 2021 au drainage chirurgical des collections présentes à la suite de l’apparition d’une fistule pancréatite chez Pierre B dans les suites de la pancréatectomie gauche pratiquée le 22 novembre 2021 ;
— en l’absence de certitude sur la pertinence du taux de perte de chance de 20 % retenu par l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise qui pourra également rechercher si l’absence d’administration d’un traitement anti-ulcère a pu avoir une incidence sur l’état de santé de Pierre B et si les complications survenues constituent un aléa thérapeutique ;
— Pierre B a enduré avant son décès des souffrances qui ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7 par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales correspondant à une somme de 20 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
— Pierre B a subi un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7 correspondant à une somme de 3 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
— Mme D B a exposé des frais d’obsèques d’un montant de 7 297,66 euros ;
— elle subit une perte de revenu du fait du décès de son époux qui peut être évaluée à la somme de 141 773,38 euros avant application du taux de perte de chance ;
— elle a exposé des frais de déplacement pour se rendre auprès de son époux d’un montant de 583,30 euros ;
— elle subit un préjudice d’affection qui peut être évalué à la somme de 30 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
— M. E F B subit un préjudice d’affection qui peut être évalué à la somme de 25 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
— Mme G B subit un préjudice d’affection qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
— M. A F et M. C F subissent un préjudice d’affection qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros chacun avant application du taux de perte de chance ;
— Mme D B et M. E F B ont subi un préjudice d’accompagnement d’un montant respectif de 30 000 et 25 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 3 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par Me Tordjman, conclut à ce que les demandes indemnitaires des consorts B soient ramenées à de plus juste proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— une nouvelle expertise serait frustratoire ;
— l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de
10 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
— aucun préjudice esthétique temporaire n’est en lien avec le retard d’intervention ;
— il ne s’oppose pas au montant des frais d’obsèques ;
— aucun déplacement supplémentaire n’est en lien avec le retard d’intervention ;
— Mme B n’a pas subi de pertes de revenu postérieurement au décès de son époux ;
— l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de Mme B ne saurait excéder la somme de 500 euros avant application du taux de perte de chance ;
— les préjudices d’affection de Mme D B, Mme G B,
M. E F B, M. A F et M. C F ne sauraient excéder, avant application du taux de perte de chance, les sommes respectives de 20 000 euros,
5 250 euros, 15 000 euros et 3 250 euros ;
— l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de M. E F B ne saurait excéder la somme de 300 euros avant application du taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée aux fins de déterminer si les conditions de prise en charge par la solidarité nationale sont réunies, particulièrement le critère d’anormalité.
Il fait valoir que la condition d’anormalité du dommage prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas remplie.
La requête, les mémoires et les pièces présentés dans la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me El Boustani, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant d’une lésion hypervasculaire de la queue du pancréas, Pierre B a subi une pancréatectomie gauche avec conservation splénique le 22 novembre 2021 au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Une fistule pancréatico-digestive a été mise en évidence dans les suites de l’intervention, nécessitant un traitement médicamenteux et trois reprises chirurgicales effectuées les 6, 8 et 11 décembre 2021. Pierre B est décédé le 11 décembre 2021 d’un arrêt cardio-respiratoire dans les suites d’un choc hémorragique. Estimant la prise en charge de son époux au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie fautive, Mme D B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 15 avril 2022. Celui-ci conclut à l’existence d’une faute ayant fait perdre une chance à Pierre B d’échapper à son décès. Mme D B, Mme G B, M. E F B, M. A F et M. C F demandent la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à les indemniser des dommages résultant du décès de leur époux, père et grand-père.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) assure, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostics ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. En l’espèce, si le rapport d’expertise diligenté par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne retient pas l’existence d’un accident médical, il indique pourtant que le décès de Pierre B résulte de la survenue d’une complication connue et répertoriée de la pancréatectomie pratiquée le 22 novembre 2021, à savoir l’apparition post-opératoire d’une fistule d’abord pancréatique puis d’une fistule colique ayant entrainé plusieurs hémorragies. Il s’agit ainsi d’un dommage imputable à un acte de soin. Par ailleurs, l’expert n’a identifié aucune faute du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie qui en soit à l’origine, indépendamment des conditions de prise en charge ultérieure de cette complication. En outre, compte-tenu du décès de Pierre B consécutif à cette complication, le critère de gravité défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique est rempli.
5. Toutefois, s’agissant de la condition d’anormalité, l’expert, interrogé sur le point de savoir si le dommage subi était anormal au regard de l’état de santé antérieur de Pierre B comme de l’évolution prévisible de celui-ci, s’est prononcé sur le taux de décès constaté dans les suites d’une pancréatectomie gauche sans apporter de précision sur l’état de santé initial de l’intéressé ou sur l’évolution prévisible de l’insulinome dont il était atteint. En outre, s’il ressort desdites considérations que le risque de décès dans les suites d’une pancréatectomie gauche est évalué entre 1 à 2 % par l’expert, cette indication qui ne constitue pas un élément de pur fait non contesté par les parties et n’est corroborée par aucun élément du dossier, ne peut être prise en compte alors que l’expertise du 15 avril 2022 n’a pas été rendue au contradictoire de l’ONIAM. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise sur cette question dans les conditions fixées ci-après.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie :
En ce qui concerne la faute :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que le centre universitaire Amiens-Picardie a commis un retard fautif dans la prise en charge de la fistule post-opératoire survenue chez Pierre B en ne procédant à un drainage chirurgical des collections apparues que le 6 décembre 2021, en dépit du tableau clinique présenté par l’intéressé les jours précédents qui aurait dû conduire à pratiquer cette reprise chirurgicale dès le 4 décembre 2021. Les consorts B sont ainsi fondés à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée à cet égard.
8. En revanche, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie aurait commis une faute en n’administrant pas un traitement anti-ulcère dont le médecin conseil des consorts B reconnait d’ailleurs qu’il n’était pas formellement indiqué dans le cas de Pierre B. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point, une faute à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne la perte de chance :
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que la perte de chance d’éviter le dommage en lien avec la faute exposée au point 7 doit être évaluée à 20 %. Pour contester ce taux, les consorts B se bornent à se prévaloir de l’avis de leur médecin conseil qui, tout en estimant qu’une nouvelle expertise oscillerait autour des mêmes 20 %, leur fait part de la possibilité qu’un nouvel expert ait un « sentiment » différent. Ces éléments ne sont ainsi pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions du rapport d’expertise. Il y a ainsi lieu, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point, de retenir une perte de chance de 20 % d’éviter le décès.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B sont fondés à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaires Amiens-Picardie est engagée à raison des conditions de prise en charge de Pierre B à hauteur d’une perte de chance de
20 % d’éviter son décès et qu’il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise sur le point de savoir quel était l’état de santé antérieur de Pierre B et son évolution prévisible en l’absence de pancréatectomie gauche. Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions des requérants en l’attente des résultats de cette expertise.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer définitivement sur la requête des consorts B, procédé à une expertise médicale, en présence de Mme D B, Mme G B,
M. E F B et M. A F, du centre hospitalier universitaire
Amiens-Picardie, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de Pierre B, et de tous documents ; entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l’intéressé ;
2°) décrire l’état de santé antérieur à l’intervention du 22 novembre 2021 de Pierre B comme son évolution prévisible en l’absence de pancréatectomie gauche et notamment préciser les conséquences auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement compte tenu de l’insulinome dont il était atteint ;
3°) estimer la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage en entraînant le décès de M. B ;
4°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Mme G B,
M. E F B, M. A F, au centre hospitalier universitaire
Amiens-Picardie, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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