Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 mars 2026, n° 2308211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B… A…, assistée de son curateur, M. C… de l’association départementale d’action éducatives, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, en ne lui a accordant qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active, a implicitement rejeté son recours en contestation de l’indu ;
2°) de la décharger totalement de cette dette.
Elle soutient que l’indu résulte d’une erreur commise par les services de la caisse d’allocations familiales ; son fils étant placé en famille d’accueil depuis ses dix ans, ses revenus n’ont pas à être intégrés à ceux de son foyer.
La requête a été transmise au président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 22 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme A… une dette de 3 416,46 euros portant sur un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2021 au 28 février 2023(INK 005). Le 7 avril 2023, Mme A… a adressé son recours administratif préalable obligatoire contestant l’intégration des revenus de son fils dans ceux de son foyer alors qu’elle n’en n’a plus la garde depuis ses dix ans. Par un courrier du 22 août 2023 le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette à hauteur de 854,12 euros, rejetant implicitement son recours en contestation de l’indu. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Le département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 septembre 2024, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur la légalité de la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d’octroyer à Mme A… la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / (…) ». Selon l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ».
Il résulte de l’instruction, que l’indu de revenu de solidarité active est fondé sur des ressources non déclarées issues des revenus perçus par le fils de la requérante alors que la requérante fait valoir, sans être contredite, qu’il ne partage pas son foyer. Par suite, il y a lieu de considérer, faute pour le président du conseil départemental du Pas-de-Calais d’apporter des éléments contraires, que cette autorité, en refusant de tirer les conséquences de cette situation, a commis une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 22 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A…, à l’association départementale d’action éducatives et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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